Avis 20221150 Séance du 31/03/2022

Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 février 2022, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de copie des documents suivants : 1) l'ensemble des procès-verbaux d’audition de toutes les personnes auditionnées dans le cadre de l’enquête administrative menée, suite à son signalement de faits relatifs à sa période d'affectation à la division SPL de la DRFiP44 de 2017 à 2019 ; 2) l'intégralité des pièces de son dossier auxquelles elle a le droit, en communication et/ou consultation, toujours dans le cadre de cette enquête administrative. La Commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la Commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l’administration. En l’espèce, il n'apparaît pas qu'une procédure disciplinaire ait été engagée. La Commission se déclare, en conséquence, compétente pour se prononcer sur l'intégralité de la demande. La Commission estime que les documents sollicités sont communicables à l'intéressé en application du l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve que soient au préalables disjointes les pièces ou occultées les mentions relatives à la vie privée de tiers, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique autre que le demandeur, nommément désignée ou facilement identifiable, ou faisant apparaître le comportement d'un tiers dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Elle émet donc un avis favorable, sous ces réserves, à la communication des documents demandés et prend note de l'intention manifestée par l'administration d'y satisfaire.