Conseil 20221146 Séance du 31/03/2022

Caractère communicable, à l’architecte d'un projet pour lequel un refus de permis de construire a été rendu, de la notification de délai pour dossier complété qui avait été adressé au pétitionnaire, client de cet architecte.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 31 mars 2022 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à l’architecte d'un projet pour lequel un refus de permis de construire a été rendu, de la notification de délai pour dossier complété qui avait été adressée au pétitionnaire, client de cet architecte. La commission constate tout d'abord, en l'état des éléments d'informations dont elle dispose, que la demande de permis de construire a fait l'objet d'un refus. Elle rappelle ensuite que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision ait été effectivement prise, soit que l'autorité compétente ait renoncé à son projet. En application de ces dispositions doivent notamment être disjoints ou occultés les éléments, autres que ceux concernant le demandeur, qui font apparaître d'une personne physique ou morale un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ou dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, sauf à ce que ces disjonctions ou occultations privent d'intérêt la communication de ce document. La commission, qui a pris connaissance de ce courrier, estime qu'il est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 de ce même code, dès lors que, comme en l'espèce, il ne revêt plus un caractère préparatoire et qu’il ne contient aucune des mentions visées à l’article L311-6 de ce code.