Avis 20221140 Séance du 31/03/2022

Communication, dans le cadre de son activité de généalogiste successoral, de la copie de la déclaration de succession n° X du X de Madame X, décédée le X à Paris 15ème arrondissement et domiciliée X.
Monsieur X, intervenant au nom et pour le compte de Monsieur X représentant la société X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 février 2022, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication, dans le cadre de son activité de généalogiste successoral, de la copie de la déclaration de succession n° X du X de Madame X, décédée le X à Paris 15ème arrondissement et domiciliée X. Après avoir pris connaissance de la réponse du directeur général des finances publiques à la demande qui lui a été adressée, la commission relève que l'’obtention d’extraits des registres de l’enregistrement par des personnes autres que les parties contractantes ou leurs ayants cause, agissant en vue du règlement d’une succession, est régie par les dispositions particulières du troisième alinéa de l’article L106 du livre des procédures fiscales selon lequel ces extraits « peuvent être délivrés, pour les besoins des recherches généalogiques nécessaires au règlement d'une succession, au notaire chargé dudit règlement ou aux personnes agissant à sa demande, sans qu'il soit besoin de demander l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire mentionnée au deuxième alinéa. » Elle relève également que Maître X agit à la demande non d'un notaire mais du directeur commercial de la société X, entreprise anglaise privée spécialisée dans les recherches d'héritiers. Elle considère, dans ces conditions, que les dispositions précitées de l'article L106 du livre des procédures fiscales ne permettent pas la transmission à Maître X du document sollicité, dont la communication à un tiers porterait atteinte tant à la protection de la vie privée, assurée par l'article L311-6 du code des relations entre le public et administration, qu'au secret professionnel des agents du fisc défini par l'article L103 du livre des procédures fiscales et garanti par le h) du 2° du I du même article. Elle ne peut dès lors qu'émettre un avis défavorable à la demande.