Avis 20221139 Séance du 31/03/2022
Communication, par consultation, de l'intégralité du dossier relatif à la procédure traitée par l'agence régionale de santé (ARS) du Nord portant sur les nuisances sonores provenant de la salle polyvalente située sentier des écoles ainsi que sur la mise aux normes de cette salle, notamment :
1) les courriers reçus par la municipalité de la part de l'ARS du Nord ;
2) les réponses de la mairie à ces courriers ;
3) les préconisations de l'ARS relatives à la mise aux normes de cette salle ;
4) les mesures prises par la municipalité afin de répondre aux exigences de l'ARS ;
5) les mises en demeure de l'ARS à l'encontre de la municipalité concernant ce dossier ;
6) les documents relatifs à l'étude d'impact sonore effectuée dans la salle polyvalente ainsi qu'à ses résultats ;
7) les documents relatifs à l'installation du limiteur sonore dans cette salle.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 février 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Rombies-et-Marchipont à sa demande de communication, par consultation, de l'intégralité du dossier relatif à la procédure traitée par l'agence régionale de santé (ARS) du Nord portant sur les nuisances sonores provenant de la salle polyvalente située sentier des écoles ainsi que sur la mise aux normes de cette salle, notamment :
1) les courriers reçus par la municipalité de la part de l'ARS du Nord ;
2) les réponses de la mairie à ces courriers ;
3) les préconisations de l'ARS relatives à la mise aux normes de cette salle ;
4) les mesures prises par la municipalité afin de répondre aux exigences de l'ARS ;
5) les mises en demeure de l'ARS à l'encontre de la municipalité concernant ce dossier ;
6) les documents relatifs à l'étude d'impact sonore effectuée dans la salle polyvalente ainsi qu'à ses résultats ;
7) les documents relatifs à l'installation du limiteur sonore dans cette salle.
La commission rappelle que, selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations relatives à l'environnement lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l'environnement.
La commission précise, enfin, que les dispositions de l’article L124-5 du code de l’environnement doivent être interprétées, conformément aux dispositions de la directive du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement, comme visant toute information relative à des émissions dans l’environnement, y compris l'émission de bruit et nuisances sonores.
En l'absence de réponse du maire de Rombies-et-Marchipont à la date de sa séance, la commission estime, en l'espèce, que les documents relatifs aux nuisances acoustiques sollicités, qui comportent des informations relatives à des émissions de substances dans l'environnement, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement. Elle émet, par suite, un avis favorable à la demande.