Avis 20221090 Séance du 31/03/2022
Communication des fiches de poste des personnels employés par la mairie :
- à la médiathèque ;
- au CCAS de la commune ;
- dans la police municipale et au service prévention ;
- au service du marché de plein vent et autorisations domaine public ;
- à la direction des sports et service médiation.
Maître X, conseil de X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 février 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Muret à sa demande de communication des fiches de poste des personnels employés par la mairie :
- à la médiathèque ;
- au CCAS de la commune ;
- dans la police municipale et au service prévention ;
- au service du marché de plein vent et autorisations domaine public ;
- à la direction des sports et service médiation.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents.
En l'absence de réponse du maire de Muret à la date de sa séance , la commission estime que les documents administratifs sollicités sont communicables à toute personne qui les demande en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet dès lors un avis favorable.