Avis 20221087 Séance du 31/03/2022
Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 février 2022, à la suite du refus opposé par le préfet de la Manche à sa demande de communication, à la suite d'une première transmission incomplète, de la copie des documents suivants relatifs aux biens du domaine public, naturel ou exondé, du port de Granville et aux compétences portuaires transférés par l'État au département de la Manche par la loi de décentralisation :
1) la convention conclue entre l'État et le département avec sa date d'entrée en vigueur, la description ou la liste exhaustive des espaces naturels ou artificiels exondés, ouvrages et biens immobiliers respectivement dévolus au département ou conservés par l'État ou à défaut l'arrêté du ministre chargé des ports maritimes dressant le diagnostic de l'état du port et définissant les modalités du transfert avec sa date d'entrée en vigueur ;
2) la liste ou l'inventaire des compétences exercées ou des obligations à charge respectives du département et de l'État en matière de balisage, entretien des ouvrages et voiries à l'intérieur des limites portuaires définies par l'arrêté du 9 mai 1980 (espaces de navigation d'entrée des ports, estran, bassin d'évolution du centre régional de nautisme, signalisation maritime portuaire, voirie et réseaux portuaires) ;
3) les moyens de l'identification ou la liste des locaux publics utilisés par les services de l’État ou mis gratuitement à sa disposition et nécessaires au fonctionnement des services chargés de la police et de la sécurité, notamment pour répondre aux conditions de contrôle des passagers provenant ou se rendant hors Union Européenne ainsi que pour les marchandises ou denrées transitant sous douane ;
4) la délégation d'outillage public existante à la date du transfert et alors confiée à la chambre de commerce et d'industrie (CCI) Centre et Sud Manche ;
5) les documents graphiques correspondants, établis par les services de l’État ou ceux des collectivités, renseignés de la vocation des différents terre-pleins portuaires, tant pour le commerce de fret, le transport de passagers, la pêche ou encore la plaisance ;
6) les documents et les inventaires relatifs à l'activité de plaisance qui attestent du nombre d'anneaux existants et du nombre places de port à sec alors autorisés à la date du transfert ;
7) l’intégralité de la concession accordée par l'État (en limite extérieure du périmètre portuaire mais concerné par un projet d'extension devant accueillir des équipements liés à une extension du bassin de plaisance) pour le centre régional de nautisme (GANG).
En l'absence de réponse du préfet de la Manche à la date de sa séance, la commission estime que ces documents administratifs, s'ils existent en l'état ou peuvent être obtenus par un traitement automatisé d'usage courant, et sous réserve qu'ils n'aient pas fait l'objet d'une diffusion publique, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration.
La commission précise, en outre, que les contrats de concession et de délégation de service public mentionnés aux points 4) et 7) de la demande, sont communicables ainsi que leurs annexes, sous réserve de l'occultation préalable, le cas échéant, des seuls éléments couverts par le secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 du même code. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des contrats publics.
La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.