Avis 20221083 Séance du 31/03/2022

Communication, à la suite de précédentes transmissions incomplètes, de l’intégralité du dossier médical de son fils X, dont il est titulaire de l'autorité parentale partagée, notamment les documents manquants suivants : 1) le verso de la page 27 ; 2) le verso de la page 119 ; 3) le verso de la page 123 ; 4) les pages 12 et 14.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 février 2022, à la suite du refus opposé par le directeur des hôpitaux de Chartres à sa demande de communication, à la suite de précédentes transmissions incomplètes, de l’intégralité du dossier médical de son fils X, dont il est titulaire de l'autorité parentale partagée, notamment les documents manquants suivants : 1) le verso de la page 27 ; 2) le verso de la page 119 ; 3) le verso de la page 123 ; 4) les pages 12 et 14. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur des Hôpitaux de Chartres a informé la commission, qu’en application du jugement n° X du X, le dossier médical du fils de Monsieur X lui a été communiqué à plusieurs reprises et en dernier lieu le 16 décembre 2021. Si par un jugement n° X, le tribunal administratif d’Orléans a prononcé une astreinte à l’encontre du centre hospitalier de Chartres s’il ne justifiait pas avoir, dans le mois suivant la notification du jugement, communiqué le dossier médical du fils de Monsieur X, la circonstance, comme le fait valoir le directeur des hôpitaux de Chartres, que le tribunal administratif d’Orléans ait été destinataire d’une copie intégrale de l’envoi du 16 décembre 2021 sans constater d’anomalie ne saurait à elle-seule justifier de ce que le dossier transmis était complet. Ainsi, la commission observe que le demandeur, estimant ne pas avoir eu communication de l’intégralité du dossier médical de son fils a adressé une nouvelle demande de communication en date du 7 février 2021. Cette demande était motivée de la manière suivante : « page 27 : il manque le verso de la feuille. Le coin supérieur droit précise bien que le dossier de soin infirmier comporte 2 pages., page 119 : il manque le verso de la note d’information, pour preuve la dernière phrase est coupée et le document ne contient pas de signature, page 123 : il manque le verso de la fiche de suivi, la dernière ligne est coupée et les pages 12 et 14 sont identiques, il y a une erreur. » Il en résulte que la commission ne peut regarder la demande du 7 février 2021 comme ayant été satisfaite. La commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. La commission rappelle en outre qu'en matière de communication de documents médicaux les titulaires de l'autorité parentale, lorsque la personne intéressée est mineure, exercent le droit d'accès en son nom sans que son consentement soit requis, sauf exceptions prévues par les dispositions combinées des articles L1111-5 et L1111-7 du code de la santé publique. A ce titre, la commission considère que le parent qui ne dispose plus de l'exercice de l'autorité parentale demeure titulaire de celle-ci au sens des dispositions de l'article L1111-7 du code de la santé publique. Seul le parent qui s'est vu retirer cette autorité en application des articles 378 et 378-1 du code civil doit être regardé comme étant privé de l'autorité parentale et, par conséquent, du droit d'obtenir la communication des informations médicales relatives à son enfant mineur. La commission émet donc, en l'état des informations en sa possession, un avis favorable, sous les réserves précitées, à la communication des documents sollicités.