Avis 20221081 Séance du 12/05/2022
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 janvier 2022, à la suite du refus opposé par la directrice générale des douanes et droits indirects à sa demande de communication, dans le cadre de l'instruction du dossier de demande de reconnaissance et d'indemnisation des victimes des essais nucléaires concernant son père, Monsieur X, né le X et décédé le X, du dossier médical de celui-ci comprenant les derniers arrêts maladie.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse exprimée par la directrice générale des douanes et droits indirects, rappelle qu'en vertu de l'article L1111-7 du code de la santé publique et de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, le dossier médical d'un agent n'est en principe communicable qu'au seul intéressé, tant que les délais prévus au I de l'article L213-2 du code du patrimoine ne sont pas expirés. Les documents portant atteinte au secret médical ne sont ainsi communicables qu'à l'expiration d'un délai de vingt-cinq ans à compter de la date du décès de l'intéressé.
La commission observe, au vu des informations portées à sa connaissance, que ce délai semble échu. Elle précise, en outre, qu'en cas de décès de l'intéressé, les documents comportant des informations à caractère médical sont communicables, en application du dernier alinéa de l'article L1110-4 du code de la santé publique, dans sa version issue de l’article 96 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016, auquel renvoie l'article L1111-7 du même code, aux ayants-droit qui justifient de leur qualité et dont la demande est motivée par le souci de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir des droits, sauf dans le cas où la personne décédée s'est opposée, de son vivant, à une telle communication.
En l'espèce, la commission constate que Madame X a indiqué souhaiter faire valoir ses droits dans le cadre de l'instruction du dossier de demande de reconnaissances et d'indemnisation des victimes des essais nucléaires de son père qu'elle a constitué auprès du CIVEN. La commission estime que ces éléments sont de nature à permettre à l'équipe médicale d'identifier le ou les documents nécessaires à ces fins.
En revanche, la commission constate que Madame X n'avait pas justifié de sa qualité d'ayant droit, ni transmis d'attestation justifiant que son père ne s'était pas opposé de son vivant à la communication du document demandé. Elle ne peut donc qu'émettre un avis défavorable à la demande en tant qu'elle n'est pas assortie de ces précisions. La commission invite Madame X à apporter à la direction générale des douanes et des droits indirects toutes les précisions utiles quant à sa qualité d'ayant droit et à l'absence d'opposition de son père à la communication demandée.