Avis 20221080 Séance du 31/03/2022

Communication, dans un format numérique, ouvert et réutilisable, des documents suivants relatifs aux réunions entre Madame X, préfète déléguée pour la défense et la sécurité auprès du préfet de la région Hauts‐de‐France, préfet de la zone de défense et de sécurité Nord, préfet du Nord, et le Clandestine Threat Command (CTC) britannique et/ou le coordonnateur national britannique de lutte contre les small boats, Monsieur X, depuis la prise de fonctions de Madame X le 24 février 2020 à nos jours : 1) les dates et lieux de ces réunions ; 2) l’ordre du jour de ces réunions 3) les procès‐verbaux, les notes, les registres et les rapports issus de ces réunions.
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 janvier 2022, à la suite du refus opposé par le préfet du Nord à sa demande de communication, dans un format numérique, ouvert et réutilisable, des documents suivants relatifs aux réunions entre Madame X, préfète déléguée pour la défense et la sécurité auprès du préfet de la région Hauts‐de‐France, préfet de la zone de défense et de sécurité Nord, préfet du Nord, et le Clandestine Threat Command (CTC) britannique et/ou le coordonnateur national britannique de lutte contre les small boats, Monsieur X, depuis la prise de fonctions de Madame X le 24 février 2020 à nos jours : 1) les dates et lieux de ces réunions ; 2) l’ordre du jour de ces réunions ; 3) les procès‐verbaux, les notes, les registres et les rapports issus de ces réunions. En réponse à la demande qui lui a été transmise, le préfet du Nord a indiqué que les réunions bilatérales avec le coordinateur britannique de la lutte contre l'immigration clandestine avaient un caractère stratégique et opérationnel, que leur contenu ne pouvait être dévoilé sous peine de rendre publics les dispositifs engagés en matière de lutte contre les trafics d'êtres humains et de criminalité organisée, et qu'enfin la circonstance tirée du caractère bilatéral de ces échanges faisait également obstacle au partage de leur contenu. La commission rappelle tout d'abord qu'en application de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Sont considérés comme documents administratifs (...) les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. » La circonstance que les documents demandés se rapportent à des réunions bilatérales n'est pas de nature à rendre la demande d'avis irrecevable ou à priver la commission de sa compétence pour y répondre. La commission rappelle ensuite que le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, n'a ni pour objet, ni pour effet de charger les services compétents d'établir un document en vue de procurer des renseignements ou une information aux personnes qui en feraient la demande. La commission ne peut, dès lors, que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 1) de la demande d'avis qui ne porte pas sur des documents existants et précisément identifiés et qui s'analyse en réalité, comme une demande de renseignements. Il doit en être de même concernant le point 2) de la demande, si l'ordre du jour des réunions n'a pas été formalisé dans un document. S'agissant du point 2), sous la réserve précédente, et du point 3) de la demande, la commission rappelle qu’en application des dispositions des c), d), f) et g) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration et des 1° et 3° du I de l’article L213-2 du code du patrimoine, les documents dont la communication serait susceptible de porter atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France ne sont pas communicables avant l’expiration d’un délai de vingt-cinq ans à compter de leur élaboration ou de la date du document le plus récent figurant dans le même dossier, ou de cinquante ans s’ils touchent aux intérêts fondamentaux de la politique extérieure ou à la sûreté de l’État, à la sécurité publique, à la sécurité des personnes, ou encore de soixante-quinze ans pour les documents relatifs aux enquêtes réalisées par les services de police judiciaire. En l'espèce, la commission, qui n'a pas pu prendre connaissance des documents sollicités, estime que ces derniers, s'ils existent et présentent un caractère achevé, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation des mentions dont la communication serait susceptible de porter atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sûreté de l’État, à la sécurité publique, à la sécurité des personnes ou encore au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures, à la recherche et à la prévention, par les services compétents, d'infractions de toute nature. Si toutefois ces occultations dénaturent le sens du document concerné ou privent d'intérêt la communication, ce qui paraît possible compte tenu des observations émises par l'administration, ces circonstances font obstacle à la communication. La commission émet, sous ces réserves, un avis favorable à la communication des documents mentionnés aux points 2) et 3).