Avis 20221067 Séance du 21/04/2022

Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 février 2022, à la suite du refus opposé par le directeur du Centre hospitalier universitaire Sud Réunion à sa demande de communication d'une copie des documents suivants : 1) le procès-verbal des commissions médicales d'établissement du 29 mars 2021 au 15 juin 2021 ; 2) le procès-verbal du comité technique d'établissement des 29 mars et 16 avril 2021 ; 3) les modifications du projet médical d'établissement ayant conduit au vote de la fermeture du service d'urologie Nord, conformément aux dispositions de l'article L6143-1 du code de la santé publique ; 4) la lettre du X adressée par la gouvernance médicale du CHU (le Professeur X, le Docteur X, le Professeur X et le Professeur X) pour alerter la DGOS, la directrice du CNG, la DGARS, le président du CNU d'urologie, la directrice générale de l'ABM et le directeur général du CHU, et demander « des mesures fortes et rapides allant jusqu'à la fermeture du service d'urologie s'il n'y a pas d'autre solution », telle que visée au paragraphe 177, page 42 du rapport définitif de l'IGAS daté de février 2021 ; 5) le document unique d'évaluation des risques et toutes les mesures prises pour cartographier les risques psychosociaux liés à l'activité de transplantation rénale et à l'urologie, notamment après les rapports d'enquête de l'agence régionale de santé ; 6) la décision n°1-2021/HU du DG du CHU en date du 12 mai 2021 relative à la fermeture du service d'urologie du CHU Nord à compter du 1er juin 2021, telle que visée dans la décision entreprise. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du Centre hospitalier universitaire Sud Réunion a informé la commission, d'une part, que les documents mentionnés aux points 1), 2), 4) et 6) ont été transmis au demandeur par courrier du 31 mars 2022, dont il a joint une copie et, d’autre part, que le document cité au point 3) n'existe pas dans la mesure où il résulte de l'article L6143-7 du code de la santé publique, en vigueur le 12 mai 2021, date de la fermeture du service d'urologie signé par le directeur général du Centre hospitalier universitaire, que le directeur de l'établissement public de santé arrête l'organisation interne de l'établissement, après concertation du directoire. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis sur ces points. S'agissant du document évoqué au point 5), le directeur du Centre hospitalier universitaire Sud Réunion a indiqué que ce document était en cours d'élaboration. La Commission estime que le document revêt à ce stade un caractère inachevé. Elle émet donc un avis défavorable à sa communication, en application du premier alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration. Seul le document achevé sera communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration.