Avis 20221066 Séance du 31/03/2022

Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 février 2022, à la suite du refus opposé par la ministre de la Transition écologique à sa demande de communication, sous format numérique par courriel, des documents suivants : 1) le ou les document(s) (et leurs éventuelles pièces jointes) par le(s)quel(s) la France a saisi la République Tchèque et, le cas échéant, la Commission européenne, des difficultés qu’elle a cru identifier à propos de la société X dans le cadre des démarches de certification des machines X, ex X ; 2) les documents (et leurs éventuelles pièces jointes), établis par la République Tchèque ou par ses organismes nationaux compétents et par la Commission européenne, adressés à la France, au ministère ou aux services compétents français placés sous la responsabilité du ministère, en réponse à la saisine française précédemment évoquée ; 3) les documents établis en réponse par la France, en réaction à ceux transmis par la République Tchèque ou par ses organismes nationaux compétents et, le cas échéant, par la Commission européenne. La commission rappelle à titre liminaire que si les dispositions de l’article 5 du règlement 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission visent à soumettre les documents élaborés par les institutions de l’Union européenne à un régime unique, découlant exclusivement de ce règlement, sur la mise en œuvre duquel la Commission d’accès aux documents administratif n’est pas compétente pour se prononcer, et non des législations nationales, toute autorité administrative en France reste tenue d’examiner au regard de la législation française les demandes de communication dont elle est saisie et qui portent sur les documents dont elle est l’auteur, même dans le cas où ils ont été élaborés à l’intention d’une institution de l’Union européenne. En l'absence de réponse, à la date de sa séance, de la ministre de la Transition écologique, la commission estime que les documents administratifs sollicités, dont elle n'a pu prendre connaissance, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve toutefois qu'ils ne revêtent plus un caractère préparatoire à une future décision administrative et que leur communication ne soit pas de nature à porter atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, ni au secret des délibérations du Gouvernement, au sens du c) et du a) de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration, ni enfin au secret des affaires mentionné à l'article L311-6 du même code. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.