Avis 20221063 Séance du 31/03/2022

Communication du diplôme de licence en droit de Monsieur X datant des années 1984 - 1985, ou une attestation certifiant qu'il a a été étudiant à la faculté de droit et sciences politiques dans les années 1984 ou 1985.
Madame X, pour le compte de Monsieur X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 février 2022, à la suite du refus opposé par le président de l'université d'Aix-Marseille à sa demande de communication du diplôme de licence en droit de Monsieur X datant des années 1984 - 1985, ou une attestation certifiant qu'il a été étudiant à la faculté de droit et sciences politiques dans les années 1984 ou 1985. En l'absence de réponse du président de l'université d'Aix-Marseille à la date de sa séance, la Commission estime que la copie de diplôme sollicitée est communicable au demandeur, qui justifie d'un mandat exprès en date du 3 mars 2022, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La Commission émet donc, dans cette mesure, un avis favorable. La Commission rappelle, en revanche, que le livre III du code des relations entre le public et l’administration n’a ni pour objet, ni pour effet, de contraindre l’administration à établir un document nouveau en vue de satisfaire une demande. Elle constate en l’espèce que la demande, en tant qu'elle vise une attestation, ne porte pas sur la délivrance d'une copie de document administratif existant mais tend à l’élaboration d’un nouveau document. Par suite, la Commission ne peut que déclarer irrecevable la demande dans cette mesure.