Avis 20221049 Séance du 31/03/2022
Communication du dernier dossier loi sur l’eau soumis par la société civile de construction vente (SCCV) « Coeur de Ville » à la suite de l’arrêté préfectoral n°SE-2021-11-03-00003 du 3 novembre 2021 la mettant en demeure de régulariser sa situation administrative au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l’environnement concernant les travaux non autorisés situés rue des écoles à Saint-Rémy-Lès-Chevreuse.
Maître X, conseil de X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 février 2022, à la suite du refus opposé par le préfet des Yvelines à sa demande de communication du dernier dossier loi sur l’eau soumis par la société civile de construction vente (SCCV) X à la suite de l’arrêté préfectoral n°SE-2021-11-03-00003 du 3 novembre 2021 la mettant en demeure de régulariser sa situation administrative au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l’environnement concernant les travaux non autorisés situés rue des écoles à Saint-Rémy-Lès-Chevreuse.
La commission rappelle, à titre préliminaire, que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (….) ». Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet des Yvelines a informé la commission que le dossier loi sur l'eau SCCV Coeur de Ville, enregistré par le guichet unique de l'eau en date du 8 décembre 2021, faisait actuellement l'objet d'une demande de complément, en date du 3 février 2022, et que la réponse attendue dans un délai de trois mois allait conduire à des modifications du dossier initial et l’accord du préfet. Il en conclut que ce dossier constitue de ce fait un document préparatoire à une décision administrative en cours d'élaboration.
La commission rappelle toutefois que les articles L124-4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement, au nombre desquelles ne figure pas le caractère préparatoire du document ou des informations.
En l’espèce, la commission considère que le document sollicité, établi conformément à l'article L214-3 du code de l'environnement, contient des informations relatives à l'environnement et relève par suite du champ d'application de ces dispositions. Elle estime, en conséquence, qu'il est communicable à toute personne qui en fait la demande et émet donc un avis favorable.