Avis 20221038 Séance du 31/03/2022

Communication, sous format dématérialisé, des élements suivants relatifs au comité de suivi des mesures compensatoires du projet de mise à 2x2 voies de la liaison Castres-Toulouse (LACT), comité requis au chapitre I.1) de l'annexe 3 du décret 2018.638 : 1) sa composition ; 2) toute communication, toute étude, tout procès-verbal de réunion de ce comité.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 février 2022, à la suite du refus opposé par le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement Occitanie à sa demande de communication, sous format dématérialisé, des élements suivants relatifs au comité de suivi des mesures compensatoires du projet de mise à 2x2 voies de la liaison Castres-Toulouse (LACT), comité requis au chapitre I.1) de l'annexe 3 du décret n° 2018-638 du 19 juillet 2018 : 1) sa composition ; 2) toute communication, toute étude, tout procès-verbal de réunion de ce comité. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle, à titre préliminaire, que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (….) ». Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement. En l’espèce, la commission estime que le document mentionné au point 1) est communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce point. La commission, qui considère que les documents mentionnés au point 2) comportent vraisemblablement des informations relatives à l'environnement au sens des dispositions précitées du code de l'environnement, estime qu'ils sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement. Elle émet donc un avis favorable sur ce point.