Avis 20221033 Séance du 31/03/2022

Communication des documents suivants : 1) le dossier de demande d'autorisation d'exploiter, déposé par Madame X et accordé par arrêté du 11 juin 2020, publié au recueil des actes administratifs (RAA) du 19 juin 2020 ; 2) les convocations des réunions de la commission départementale d'orientation de l'agriculture (CDOA) consultée au sujet de ladite demande d'autorisation d'exploiter ; 3) le compte rendu et les procès-verbaux de CDOA consultée au sujet de ladite demande d'autorisation d'exploiter.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 février 2022, à la suite du refus opposé par le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté à sa demande de communication des documents suivants : 1) le dossier de demande d'autorisation d'exploiter, déposé par Madame X et accordé par arrêté du 11 juin 2020, publié au recueil des actes administratifs (RAA) du 19 juin 2020 ; 2) les convocations des réunions de la commission départementale d'orientation de l'agriculture (CDOA) consultée au sujet de ladite demande d'autorisation d'exploiter ; 3) le compte rendu et les procès-verbaux de CDOA consultée au sujet de ladite demande d'autorisation d'exploiter. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la directrice du service régional de l'économie agricole a informé la commission de ce que les documents visés aux points 2) et 3) ont été, après occultation, pour le point 3), des mentions relevant du secret de la vie privée, transmis à la demanderesse par courrier en date du 24 mars 2022 dont copie lui est jointe. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis sur ces points. L'administration a également indiqué à la commission qu'elle maintenait son refus de communiquer sur le point 1) . A cet égard, la commission rappelle qu’aux termes du I de l’article L331-2 du code rural et de la pêche maritime, sont soumises à autorisation préalable, les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, lorsque la surface totale qu'il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles ainsi que, quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles ayant pour conséquence, notamment, de supprimer une exploitation agricole dont la superficie excède le seuil fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles ou de ramener la superficie d'une exploitation en deçà de ce seuil, de priver une exploitation agricole d'un bâtiment essentiel à son fonctionnement, sauf s'il est reconstruit ou remplacé, ainsi que les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole dont les membres répondent à des conditions de capacité ou de qualification professionnelles ou de revenus. Le dossier de demande d’autorisation d’exploiter est établi selon le modèle défini par le ministre de l'agriculture et accompagnée des éléments justificatifs dont la liste est annexée à ce modèle. La commission relève que le dossier de demande d’autorisation d’exploiter comporte essentiellement des informations couvertes par le secret de la vie privée du demandeur, tenant à leur identification, leur situation maritale et familiale, leurs qualifications et leur situation sociale ainsi que par le secret des affaires en ce qu’il comprend une description des biens détenus par l’exploitant ou les sociétaires, les caractéristiques de l’exploitation, des surfaces, des cultures, des effectifs de bétail ainsi que la manière dont le demandeur entend répondre aux critères de priorité d’installation fixés par le schéma directeur régional des exploitations agricoles. Elle considère en conséquence que ces dossiers ne peuvent faire l'objet d'une communication à un tiers, en raison de la présence de trop nombreuses mentions dont la divulgation porterait atteinte à la vie privée ou au secret des affaires, au sens des dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. La commission émet, en conséquence, un avis défavorable au point 1) de la demande.