Avis 20221012 Séance du 31/03/2022
Communication, en sa qualité de conseiller municipal, des documents suivants :
1) les autorisations de voirie et les factures relatives aux travaux de traversée de voirie au dessus de la rue du Crétot ;
2) la liste des affouagistes pour la campagne 2022 ;
3) le compte rendu d'activité du centre communal d'action sociale (CCAS) ;
4) les documents suivants relatifs à l'association « X » présidée de plein droit par le premier adjoint de la commune :
a) le bilan comptable ;
b) l'état des immobilisations ;
c) le compte rendu de l'assemblée générale ;
d) le rapport moral et le rapport d'activités.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 février 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Montferrand-le-Château à sa demande de communication, en sa qualité de conseiller municipal, des documents suivants :
1) les autorisations de voirie et les factures relatives aux travaux de traversée de voirie au dessus de la rue du Crétot ;
2) la liste des affouagistes pour la campagne 2022 ;
3) le compte rendu d'activité du centre communal d'action sociale (CCAS) ;
4) les documents suivants relatifs à l'association « X » présidée de plein droit par le premier adjoint de la commune :
a) le bilan comptable ;
b) l'état des immobilisations ;
c) le compte rendu de l'assemblée générale ;
d) le rapport moral et le rapport d'activités.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient.
En premier lieu, s'agissant des documents mentionnés au point 1), la commission estime que les documents demandés sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application des articles L2121-26 du code général des collectivités territoriales et L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce point.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Montferrand-le-Château a informé la commission de ce que la commune n’est pas en possession de ces documents, la compétence en la matière relevant du Grand Besançon Métropole. La commission rappelle toutefois qu’il lui appartient, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, en l’espèce le Grand Besançon Métropole, et d’en aviser Monsieur X.
En second lieu, le maire de Montferrand-le-Château a indiqué à la commission que :
- le document sollicité au point 2) avait été transmis à Monsieur X ;
- le document sollicité au point 3) n’existe pas, aucun compte rendu d'activité n'étant établi par le CCAS ;
- la commune n'était pas en possession des documents sollicités au point 4) dès lors que l'association en cause ne bénéficie par de subventions de la part de la commune.
La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis sur ces points.