Avis 20221011 Séance du 31/03/2022
Communication de l'acte administratif ayant permis de déclasser la parcelle X du lotissement de la Bécassière du domaine public pour l’intégrer dans le domaine privé de la commune.
Monsieur X, pour l'association de sauvegarde de la Presqu'île, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 février 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Lège-Cap-Ferret à sa demande de communication de l'acte administratif ayant permis de déclasser la parcelle X du lotissement de la Bécassière du domaine public pour l’intégrer dans le domaine privé de la commune.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Lège-Cap-Ferret a indiqué ne pouvoir transmettre le document demandé qui est un acte notarié d'incorporation de la parcelle au domaine communal, dans la mesure où il s'agit d'un acte privé non communicable.
La commission note toutefois que la demande porte sur un acte de déclassement et non sur un acte d'incorporation au domaine.
La commission rappelle au demeurant que si, en principe, les actes notariés et d'état civil ne revêtent pas le caractère de documents administratifs entrant dans le champ d'application de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 (CE, 9 février 1983, X, n° 35292, rec. p. 53), devenu article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, revenant partiellement sur sa doctrine antérieure par un avis n° 20184019 du 7 février 2019, elle considère désormais que la seule circonstance qu'une convention soit passée en la forme authentique ne saurait la soustraire au droit d'accès prévu par ce code et que lorsqu'une convention passée en la forme authentique a, d'une part, pour co-contractante une administration au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration et a, d'autre part, un objet en rapport direct avec l'exercice de missions de service public ou en relation avec la gestion du domaine privé de l’État ou d'une collectivité territoriale, à laquelle s'appliquent, aux termes de l'article L300-3 du code des relations entre le public et l'administration issu de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016, les titres Ier, II et IV du livre III du même code, cette convention entre dans les prévisions de ce code, dans la mesure qu'il détermine. La commission estime ainsi, désormais, que seuls revêtent un caractère privé les soustrayant à sa compétence, les actes notariés ayant pour objet d'authentifier l'acte d'une personne physique ou morale de droit privé ou une convention conclue entre de telles personnes.
La commission estime donc que le document demandé est un document administratif librement communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, ainsi que, le cas échéant, de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales.
Elle émet, dès lors, un avis favorable à la demande.