Avis 20221009 Séance du 31/03/2022

Copie des documents suivants concernant les deux propositions de rectification en date des 21 décembre 2017 et 20 avril 2018 adressées à son client par les services de la DGFIP : 1) les propositions de rectification du 21 décembre 2017 et du 20 avril 2018 ; 2) le courrier de la société du 10 janvier 2018 ; 3) le courrier de la société du 8 mars 2018 ; 4) le courrier de la société du 16 mai 2018 ; 5) le courrier de la société du 25 mai 2018 ; 6) le courrier de la société du 18 juillet 2018 ; 7) le courrier du service du 31 mai 2018 et l'accusé réception ; 8) le courrier du service du 27 mars 2018 et l'accusé de réception.
Maître X, conseil de la SARL X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 février 2022, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de copie des documents suivants concernant les deux propositions de rectification en date des 21 décembre 2017 et 20 avril 2018 adressées à son client par les services de la DGFIP : 1) les propositions de rectification du 21 décembre 2017 et du 20 avril 2018 ; 2) le courrier de la société du 10 janvier 2018 ; 3) le courrier de la société du 8 mars 2018 ; 4) le courrier de la société du 16 mai 2018 ; 5) le courrier de la société du 25 mai 2018 ; 6) le courrier de la société du 18 juillet 2018 ; 7) le courrier du service du 31 mai 2018 et l'accusé réception ; 8) le courrier du service du 27 mars 2018 et l'accusé de réception. La Commission rappelle que le dossier fiscal d’un contribuable lui est communicable, ainsi qu'à son conseil, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l’occultation préalable des éventuelles mentions qu’il contiendrait susceptibles de porter atteinte à la recherche des infractions en matière fiscale, en application du g) du 2° de l’article L311-5 et de l’article L311-7 du même code. Sous cette réserve, elle émet donc un avis favorable à la communication des documents sollicités et prend note de ce que la demande aurait été satisfaite par courriel du 7 mars 2022.