Avis 20221008 Séance du 31/03/2022
Copie des documents suivants concernant la proposition de rectification en date du 11 décembre 2017 adressée à son client par les services de la DGFIP :
1) la proposition de rectification du 11 décembre 2017 ;
2) le courrier de la société du 8 mars 2018 ;
3) la réponse du service du 26 avril 2018 ainsi que l’accusé de réception.
Maître X, conseil de la SARL X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 février 2022, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de copie des documents suivants concernant la proposition de rectification en date du 11 décembre 2017 adressée à son client par les services de la DGFIP :
1) la proposition de rectification du 11 décembre 2017 ;
2) le courrier de la société du 8 mars 2018 ;
3) la réponse du service du 26 avril 2018 ainsi que l’accusé de réception.
La Commission rappelle que le dossier fiscal d’un contribuable lui est communicable, ainsi qu'à son conseil, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l’occultation préalable des éventuelles mentions qu’il contiendrait susceptibles de porter atteinte à la recherche des infractions en matière fiscale, en application du g) du 2° de l’article L311-5 et de l’article L311-7 du même code.
Sous cette réserve, elle émet donc un avis favorable à la communication des documents sollicités et prend note de ce que la demande aurait été satisfaite par courriel du 8 mars 2022.