Avis 20221007 Séance du 31/03/2022
Copie des documents suivants concernant la proposition de rectification en date du 14 août 2015 adressée à son client par les services de la DGFIP :
1) la proposition de rectification du 14 août 2015 ;
2) le courrier de la société du 6 novembre 2015 ;
3) le courrier de la société du 7 décembre 2015 ;
4) le courrier du service du 20 novembre 2015 et l'accusé de réception ;
5) le courrier du service du 29 décembre 2015 et l'accusé de réception.
Maître X, conseil de la SARL X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 février 2022, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de copie des documents suivants concernant la proposition de rectification en date du 14 août 2015 adressée à son client par les services de la DGFIP :
1) la proposition de rectification du 14 août 2015 ;
2) le courrier de la société du 6 novembre 2015 ;
3) le courrier de la société du 7 décembre 2015 ;
4) le courrier du service du 20 novembre 2015 et l'accusé de réception ;
5) le courrier du service du 29 décembre 2015 et l'accusé de réception.
La Commission rappelle que le dossier fiscal d’un contribuable lui est communicable, ainsi qu'à son conseil, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l’occultation préalable des éventuelles mentions qu’il contiendrait susceptibles de porter atteinte à la recherche des infractions en matière fiscale, en application du g) du 2° de l’article L311-5 et de l’article L311-7 du même code.
Sous cette réserve, elle émet donc un avis favorable à la communication des documents sollicités et prend note de ce que la demande aurait été satisfaite.