Avis 20221005 Séance du 31/03/2022
Copie des documents suivants concernant la proposition de rectification en date du 23 juin 2017 adressée à sa cliente par les services de la DGFIP :
1) la proposition de rectification du 23 juin 2017 ;
2) le courrier de la société du 17 octobre 2017 ;
3) la réponse du service du 10 novembre 2017 ainsi que l’accusé de réception ;
4) le courrier de la société du 12 janvier 2018.
Maître X, conseil de la société X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 février 2022, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de copie des documents suivants concernant la proposition de rectification en date du 23 juin 2017 adressée à sa cliente par les services de la DGFIP :
1) la proposition de rectification du 23 juin 2017 ;
2) le courrier de la société du 17 octobre 2017 ;
3) la réponse du service du 10 novembre 2017 ainsi que l’accusé de réception ;
4) le courrier de la société du 12 janvier 2018.
La Commission rappelle que le dossier fiscal d’un contribuable lui est communicable, ainsi qu'à son conseil, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l’occultation préalable des éventuelles mentions qu’il contiendrait susceptibles de porter atteinte à la recherche des infractions en matière fiscale, en application du g) du 2° de l’article L311-5 et de l’article L311-7 du même code.
Sous cette réserve, elle émet donc un avis favorable à la communication des documents sollicités et prend note de ce que la demande aurait été satisfaite par courriel du 7 mars 2022.