Avis 20220999 Séance du 31/03/2022

Communication, des documents suivants, concernant X, de la direction départementale de la protection des populations de Vaucluse : 1) les cartes professionnelles ; 2) les procès‐verbaux d'assermentation ; 3) le document donnant l'habilitation à ces deux agents à réaliser une inspection d'un élevage.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 février 2022, à la suite du refus opposé par le président du tribunal judiciaire d'Avignon à sa demande de communication, des documents suivants, concernant X, de la direction départementale de la protection des populations de Vaucluse : 1) les cartes professionnelles ; 2) les procès‐verbaux d'assermentation ; 3) le document donnant l'habilitation à ces deux agents à réaliser l'inspection d'un élevage. En l'absence de réponse du président du tribunal judiciaire d'Avignon à la date de sa séance, la commission considère que les documents demandés constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, après occultation des éventuelles mentions portant atteinte à la protection de la vie privée, telles que la date de naissance ou l'adresse personnelle des agents concernés. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.