Conseil 20220989 Séance du 21/04/2022
La Commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 21 avril 2022 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à un élu, des documents suivants :
1) concernant les frais de déplacement du maire :
a) la délibération nominative qui précise les modalités d'usages pour l'utilisation du véhicule personnel du maire ;
b) le carnet de bord du véhicule personnel utilisé avec une carte essence professionnelle ;
c) le détail des données relative à chaque déplacement (motif, destination, relevé km avec lieu de départ et d’arrivée, etc) ;
d) les notes de frais de bouche et d’hébergement ;
2) l’ensemble des états de frais de missions engagés par la commune de Seclin, concernant l’adjoint au maire, en charge de la culture : toutes les factures allant du 1er janvier 2018 au 24 février 2022.
La Commission vous rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient.
En premier lieu, la Commission vous indique qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration.
La Commission estime ainsi que les documents mentionnés au point 2), et a) et d) du point 1) sont communicables en application des dispositions précitées.
Ensuite, vous précisez à la Commission que le véhicule utilisé par le maire étant son véhicule personnel, ce dernier n'était pas doté d'un carnet de bord. Par conséquent, il y a lieu d’estimer que la demande de communication qui vous est adressée est sans objet sur ce point. En revanche, les documents relatifs à l'utilisation de la carte essence professionnelle du maire liée à l'utilisation de son véhicule au titre de ses fonctions sont, le cas échéant, communicables.
Enfin, si vous faites valoir qu'une partie des documents sollicités au point 2) relève d’une période antérieure à la présente mandature, aucune règle ni principe ne limite la communicabilité de ces documents à ceux produits à l'occasion de la présente mandature. Par suite et en application de ce qui précède ces documents sont communicables