Avis 20220980 Séance du 31/03/2022

Communication, à la suites de précédentes transmissions partielles, des élements manquants suivants relatifs à l’installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE) X à X : 1) l'intégralité de la tierce expertise X de l’étude des dangers, datée du 29 juin 2016 notamment : a) la lettre de couverture X ; b) la suite de la page 45 (10 ANNEXE 2 : TRACES DES ZONES D'EFFET) et les pages suivantes ; 2) le dossier de porter-à-connaissance de X modifié le 6 août 2018 ; 3) la « lettre n° A2014‐1357‐D02015‐0528 du 12‐03‐2015 », document de référence n° 7 de la tierce expertise X ; 4) « l’étude des dangers qui suivra 'ce porter à connaissance' », qui doit comporter la réponse aux prescriptions des annexes III et IV du rapport D2018 1249 du 28 septembre 2018 de l'IIC ; 5) la « tierce expertise » par un tiers expert compétent et agrée par la direction régionale de l'industrie,de la recherche et de l'environnement (DRIRE) (autre que X, puisque X se trouve être juge et partie en tant qu'auteur des études de sûreté précédentes) ; 6) le ou les rapports d’instruction de la DRIRE qui ont suivi l’instruction de l’ensemble de ce dossier « X » ; 7) l'avis du comité départemental d'hygiène (ou équivalent) ; 8) l'indication de la date à laquelle ce projet sera soumis à enquête publique.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 janvier 2022, à la suite du refus opposé par le préfet de l'Essonne à sa demande de communication, à la suites de précédentes transmissions partielles, des élements manquants suivants relatifs à l’installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE) X à X : 1) l'intégralité de la tierce expertise X de l’étude des dangers, datée du 29 juin 2016 notamment : a) la lettre de couverture X ; b) la suite de la page 45 (10 ANNEXE 2 : TRACES DES ZONES D'EFFET) et les pages suivantes ; 2) le dossier de porter-à-connaissance de X modifié le 6 août 2018 ; 3) la « lettre n° A2014‐1357‐D02015‐0528 du 12‐03‐2015 », document de référence n° 7 de la tierce expertise X ; 4) « l’étude des dangers qui suivra 'ce porter à connaissance' », qui doit comporter la réponse aux prescriptions des annexes III et IV du rapport D2018 1249 du 28 septembre 2018 de l'IIC ; 5) la « tierce expertise » par un tiers expert compétent et agrée par la direction régionale de l'industrie,de la recherche et de l'environnement (DRIRE) (autre que X, puisque X se trouve être juge et partie en tant qu'auteur des études de sûreté précédentes) ; 6) le ou les rapports d’instruction de la DRIRE qui ont suivi l’instruction de l’ensemble de ce dossier « X » ; 7) l'avis du comité départemental d'hygiène (ou équivalent) ; 8) l'indication de la date à laquelle ce projet sera soumis à enquête publique. En premier lieu, la commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 8) de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements. En second lieu, en l'absence de réponse du préfet de l'Essonne à la date de la séance, la commission rappelle qu'en vertu des articles L124-1 et L124-3 du code de l’environnement, le droit de toute personne d'accéder à des informations relatives à l’environnement, lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. En vertu de l'article L124-4 de ce code, l’administration peut, après avoir apprécié l’intérêt d’une communication, rejeter une demande tendant à obtenir une information environnementale, au motif, notamment, que sa communication porterait atteinte au secret des affaires, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, ou ferait apparaître le comportement d’une personne physique autre qu'une personne chargée d'une mission de service public d'une manière qui pourrait lui porter préjudice. La communication des informations relatives à des émissions dans l'environnement fait l'objet de dispositions particulières, figurant au II de l'article L124-5 du même code, qui ne permettent à l'autorité publique de rejeter la demande que dans le cas où la consultation ou la communication de l'information porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, ou bien au déroulement des procédures juridictionnelles ou à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales, ou encore à des droits de propriété intellectuelle. La commission précise qu'en matière de communication d'informations environnementales, il appartient à l'autorité administrative d'apprécier l'intérêt d'une communication en procédant à une balance entre l'intérêt public servi par la divulgation et l'intérêt servi par le refus de divulguer. En l'espèce, la commission estime que la demande porte sur des informations relatives à l'environnement ainsi que des informations relatives à des émissions de substances dans l'environnement. Elle émet par suite un avis favorable aux points 1) à 7) de la demande, sous les réserves applicables à la catégorie à laquelle l'information appartient telles qu'elles viennent d'être rappelées et elle invite l'administration à adresser au demandeur les documents communicables en application des principes rappelés ci-dessus, et qui ne lui auraient pas déjà été transmis.