Avis 20220979 Séance du 31/03/2022
Communication des documents suivants :
1) l’intégralité des documents contenus dans son dossier administratif ;
2) la copie des courriers calomnieux rédigés par des parents d'élèves la concernant.
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 janvier 2022, à la suite du refus opposé par le président de la communauté de communes des Terres d’Auxois à sa demande de communication des documents suivants :
1) l’intégralité des documents contenus dans son dossier administratif ;
2) la copie des courriers calomnieux rédigés par des parents d'élèves la concernant.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la communauté de communes des Terres d’Auxois a indiqué à la commission avoir communiqué à la demanderesse le 4 mars 2022 un courrier électronique la concernant. L'administration a en outre précisé que dès lors que celle-ci n'est ni agent communautaire, ni formellement mise à disposition par la commune de Toutry, il ne détenait aucun dossier administratif la concernant. La commission en prend note, mais rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. La commission émet donc, dans cette mesure, un avis favorable à la demande et précise qu'il incombe au président de la communauté de communes de transmettre la demande, accompagnée du présent avis, à l'autorité en possession de ces documents, à savoir la commune de Toutry.
S'agissant du point 2), la commission rappelle qu'en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont pas communicables des documents dont la communication porterait atteinte au secret de la vie privée ou qui feraient apparaître de la part de tiers un comportement dont la divulgation pourrait leur porter préjudice. Ainsi, les lettres de plainte, de dénonciation, de signalement ou de témoignage adressées à une administration, au sens de l’article L300-2 du code précité, ne sont, dès lors que leur auteur est identifiable, pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par la lettre en question. Elle émet donc un avis défavorable sur ce point.