Avis 20220959 Séance du 31/03/2022

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 janvier 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Port-la-Nouvelle à sa demande de communication par délivrance de copies scannées par courriel ou sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais en vigueur, si besoin, sans que ces frais ne puissent évidemment excéder le coût de cette reproduction, dans les conditions prévues par le décret en vigueur, et non par consultation en mairie, de la copie des documents suivants relatifs aux parcelles sections X appartenant à Monsieur X, Madame X, Monsieur X, Monsieur X, Monsieur X et Madame X : 1) les autorisations exceptionnelles, préalablement délivrées à ces personnes, pour assoir leur droit à cabanisation de plus de 60 m² habités ces dernières années, d'un ou de plusieurs mobil-homes, leur droit au stationnement de camping-car d'habitat mobile, leur droit de stationnement pendant la période d'été de plus de 5 camping-cars en même temps ; 2) la demande d'autorisation d'installation d'un assainissement non collectif, sur chaque parcelle où se sont posés chaque élément durant tout l'été et ceux actuels fixes ; 3) l'arrêté municipal autorisant l'utilisation d'outillage thermique, tel que les groupes électrogènes de jour comme de nuit, tous les jours depuis 2017 ; 4) l'arrêté municipal autorisant, pendant la période sèche de l'été 2021, les engins de chantiers, les scies non manuelles et tous les autres engins induisant des étincelles qui ont été utilisés ; 5) l'autorisation de barbecues pendant cet été 2021 sur cette zone hautement inflammable et forestière par tous les occupants ; 6) la dérogation au plan local d'urbanisme (PLU), ceux-ci ayant chacun interdit, depuis 2002, toute construction ou autres sur cette zone et sur tous ces lots ; 7) les autorisations d'agrandissement sur des caravanes puis des mobil-homes, entre 2010 et 2017 ; 8) la demande de travaux pour l'ouverture de 3 fenêtres X pour la partie cabanisation ; 9) la demande de travaux pour l'installation en toiture de plusieurs panneaux solaires pour la cabanisation et pour le mobil-home habité ; 10) la demande de travaux pour l'installation de conduit de cheminée, posé en octobre 2017, sur la cabanisation ; 11) le constat relatif à l'installation du conduit, établi par la police municipale, afin d'éviter une pollution supplémentaire par le dégagement de fumée induite dans le cas de mitoyenneté, constat obligatoire dans le cadre du contrôle de mode de chauffage à risque d'intoxication au monoxyde de carbone ou incendie ; 12) l'autorisation donnée, depuis août 2017, pour l'habitation/la location de la cabanisation et du mobil-home ; 13) les accords de dépôts et stockage de déchets sur zone protégée. En ce qui concerne les points 1) et 7) à 10) : En l'absence de réponse du maire de Port-la-Nouvelle à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme, telles que les déclarations préalables de travaux ou les permis de construire, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, et s'agissant des décisions expresses du maire de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision ait été effectivement prise, soit que l'autorité compétente ait renoncé à son projet. Elle émet donc, dans cette mesure et sous réserve que ces documents existent, un avis favorable à la demande sur les points 1), et 7) à 10). En ce qui concerne les points 2), 11) et 13) : La commission considère que ces documents, s’ils existent, afférents à l’environnement sont communicables, à tout moment, à toute personne qui en fait la demande, sous la seule réserve des motifs légaux de refus de communication énumérés à l'article L124-4 du code de l'environnement ou, en ce qui concerne les émissions dans l'environnement, au II de l'article L124-5. A cet égard, la commission rappelle que si les dispositions des articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, auxquelles renvoie l’article L124-4 du code de l’environnement, ne permettent pas la communication de documents lorsque celle-ci porterait notamment atteinte au secret des affaires, il en va autrement lorsque les documents sollicités comportent des informations relatives à des émissions dans l’environnement. Dans ce cas, une demande de communication ne peut être rejetée que pour les motifs suivants : atteinte aux relations internationales, à la sécurité publique ou à la défense nationale, atteinte au déroulement des procédures juridictionnelles et à la recherche des infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales et atteinte à des droits de propriété intellectuelle. Elle émet, dans cette mesure, un avis favorable sur ces trois points, sous réserve de l'existence de tels documents. En ce qui concerne les points 3) à 5) : La commission considère que ces documents, s'il existent, sont librement communicables à toute personne qui les demande sur le fondement de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et, le cas échéant, de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet, dès lors,un avis favorable sur ces trois points de la demande. En ce qui concerne le point 6) : La commission rappelle qu’en matière d'urbanisme, les documents qui se rapportent soit à un projet de plan local d’urbanisme (PLU), soit à sa modification ou révision, présentent le caractère de documents administratifs au sens du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Si les modalités du droit d'accès varient au cours du temps, en fonction de l’état d’avancement de la procédure en cause, l'approbation du PLU lève tout secret sur les pièces du dossier qui n'ont pas été révélées au public lors des précédentes phases de la procédure. La commission émet dès lors un avis favorable à la communication du document sollicité au point 6). En ce qui concerne le point 12) : La commission comprend que les documents sollicités, s'ils existent, sont relatifs à un bien immobilier et qu'ils ne sont, en principe, communicables qu'aux personnes intéressées au sens de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, soit, en règle générale, le propriétaire ou le locataire. Elle constate que le demandeur ne se prévaut d'aucune qualité particulière lui conférant la qualité de personne intéressée à l'égard des documents relatifs à la mise en location de l'appartement, objet de la demande. Elle émet dès lors un avis défavorable à la communication du point 12).