Avis 20220955 Séance du 31/03/2022
Communication de l'ensemble des documents relatifs à l'évaluation de l'expérimentation dans les régions de Bretagne et des Hauts-de-France, du droit à déroger aux dispositions relatives à l’enquête publique, sur le fondement des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement, à savoir :
1) les bilans 2019 et 2020 transmis au plus tard le 15 décembre de chaque année par les services de la préfecture de région au ministre en charge de l’environnement ;
2) les résultats de l’expérimentation ayant fait l’objet d’une transmission au parlement en 2021.
Madame X, pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 janvier 2022, à la suite du refus opposé par le président du conseil général de l'environnement et du développement durable à sa demande de communication de l'ensemble des documents relatifs à l'évaluation de l'expérimentation dans les régions de Bretagne et des Hauts-de-France, du droit à déroger aux dispositions relatives à l’enquête publique, sur le fondement des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement, à savoir :
1) les bilans 2019 et 2020 transmis au plus tard le 15 décembre de chaque année par les services de la préfecture de région au ministre en charge de l’environnement ;
2) les résultats de l’expérimentation ayant fait l’objet d’une transmission au parlement en 2021.
En l'absence de réponse du président du conseil général de l'environnement et du développement durable à la date de sa séance, la Commission relève tout d'abord qu'en vertu de l'article 56 de loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d'une société de confiance et du décret n° 2018-1217 du 24 décembre 2018 pris en application des articles 56 et 57 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d'une société de confiance, les régions de Bretagne et des Hauts-de-France mènent une expérimentation relative à la procédure de délivrance de l'autorisation environnementale mentionnée au chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l'environnement. L'article 56 précité prévoit également que cette expérimentation fait l'objet d'une évaluation dont les résultats sont transmis au parlement au plus tard six mois avant son terme.
La Commission rappelle, ensuite, qu’en application de l’article L300-1 du code des relations entre le public et l'administration, « Le droit de toute personne à l'information est précisé et garanti par les dispositions des titres Ier, III et IV du présent livre en ce qui concerne la liberté d'accès aux documents administratifs », l’article L300-2 du même code précisant « (…) Les actes et documents produits ou reçus par les assemblées parlementaires sont régis par l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires ». Aux termes de l’article L342-1 du même code, « La Commission d'accès aux documents administratifs émet des avis lorsqu'elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication ou un refus de publication d'un document administratif en application du titre Ier, un refus de consultation ou de communication des documents d'archives publiques, à l'exception des documents mentionnés au c de l'article L211-4 du code du patrimoine et des actes et documents produits ou reçus par les assemblées parlementaires, ou une décision défavorable en matière de réutilisation d'informations publiques. (…) ». Enfin, l’article R342-4-1 du code des relations entre le public et l'administration dispose que « La commission peut être consultée par les autorités mentionnées à l'article L300-2 sur toutes questions relatives à l'application des titres Ier, II et III du présent livre et du titre Ier du livre II du code du patrimoine (…) ».
La Commission déduit de ces dispositions qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur le caractère communicable d'un document produit ou reçu par une assemblée parlementaire. Elle constate qu'en l'espèce, les documents sollicités, qui ont été exclusivement produits en application d'une disposition législative à l'intention du parlement, présentent ce caractère.
Par suite, la Commission se déclare incompétente pour se prononcer sur la présente demande.