Avis 20220952 Séance du 31/03/2022

Communication des documents suivants : 1) l'arrêté n° X du 22 décembre 2020 autorisant le défrichement de 2ha 96a et 09ca de parcelles de bois situées sur le territoire de la commune de X ; 2) la demande d’autorisation de défrichement n° X, enregistrée complète le 9 octobre 2020, présentée par la SAS X sise à X ; 3) l’arrêté préfectoral du 10 août 2020 portant décision d’examen au cas par cas, en application de l’article R122‐ 3 du code de l’environnement, et en particulier son article 1er dispensant d’étude d’impact le projet de défrichement présenté par la SAS X ; 4) la délibération du 8 septembre 2020 par laquelle l’assemblée générale de la SAS X autorise Monsieur X à déposer la demande de défrichement ; 5) la liste des parcelles à (re)boiser ainsi que le cahier des charges que le pétitionnaire devait transmettre à la DDTM dans un délai de 3 mois à compter de la date de notification de l’arrêté du 22 décembre 2020 conformément aux dispositions de l’article 5.
Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 janvier 2022, à la suite du refus opposé par la directrice départementale des territoires et de la mer des Landes à sa demande de communication des documents suivants : 1) l'arrêté n° X du 22 décembre 2020 autorisant le défrichement de 2ha 96a et 09ca de parcelles de bois situées sur le territoire de la commune de X ; 2) la demande d’autorisation de défrichement n° X, enregistrée complète le 9 octobre 2020, présentée par la SAS X sise à X ; 3) l’arrêté préfectoral du 10 août 2020 portant décision d’examen au cas par cas, en application de l’article R122‐ 3 du code de l’environnement, et en particulier son article 1er dispensant d’étude d’impact le projet de défrichement présenté par la SAS X ; 4) la délibération du 8 septembre 2020 par laquelle l’assemblée générale de la SAS X autorise Monsieur X à déposer la demande de défrichement ; 5) la liste des parcelles à (re)boiser ainsi que le cahier des charges que le pétitionnaire devait transmettre à la DDTM dans un délai de 3 mois à compter de la date de notification de l’arrêté du 22 décembre 2020 conformément aux dispositions de l’article 5. En l'absence de réponse de la directrice départementale des territoires et de la mer des Landes à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (….) ». Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement. En l’espèce, la commission estime que les documents sollicités contiennent des informations relatives à l'environnement, relevant par suite du champ d'application de ces dispositions. La commission émet donc un avis favorable à la communication des documents demandés.