Avis 20220949 Séance du 31/03/2022

Communication des documents suivants : 1) l'intégralité des programmes effectués depuis 2017 jusqu'à ce jour ; 2) les délibérations, notamment financières, associées.
Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 février 2022, à la suite du refus opposé par le président du comité départemental des pêches maritimes et des élevages marins de Charente Maritime à sa demande de communication des documents suivants : 1) l'intégralité des programmes effectués depuis 2017 jusqu'à ce jour ; 2) les délibérations, notamment financières, associées. La commission relève qu'il résulte des dispositions combinées des articles L912-1, L912-2 et R912-1 du code rural et de la pêche maritime que le Comité national des pêches maritimes et des élevages marins, dont sont issus les comités départementaux des pêches maritimes et des élevages marins, est un organisme de droit privé chargé de missions de service public. La commission considère, par suite, que les documents produits ou reçus dans le cadre de cette mission de service public par les comités départementaux précités, sont des documents administratifs soumis au droit d’accès ouvert par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration et sont communicables. La commission souligne qu'il résulte d'une jurisprudence constante du Conseil d’État (v. par ex. CE, 20 novembre 1995, n° 147026, T.), que les comptes et les budgets des organismes chargés d'une mission de service public constituent des documents administratifs communicables en ce qu'ils ont un lien suffisamment étroit avec leur mission. La commission estime, par suite, que les documents administratifs demandés sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du comité départemental des pêches maritimes et des élevages marins de Charente Maritime a indiqué à la commission qu’il considérait la demande de Monsieur X tendait à nuire au bon fonctionnement du comité départemental des pêches maritimes et des élevages marins de Charente Maritime et qu'elle pesait sur ses ressources. La commission souligne cependant qu'une demande ne peut être considérée comme abusive que lorsqu'elle vise de façon délibérée à perturber le fonctionnement d'une administration. Toute demande portant sur une quantité importante de documents ou le fait pour une même personne de présenter plusieurs demandes à la même autorité publique ne sont pas nécessairement assimilables à des demandes abusives. En l'espèce, il ne lui est pas apparu, compte tenu de la nature des documents demandés, du destinataire de la demande et des éléments portés à sa connaissance, que cette demande présenterait un caractère abusif. La commission rappelle, par ailleurs, qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document, soit par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L311-6 du même code. La commission précise que les frais autres que le coût de l'envoi postal ne peuvent excéder des montants définis par l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001, à savoir, dans le cas de copies réalisées sur support papier, 0,18 euro la page en format A4.