Avis 20220947 Séance du 31/03/2022

Communication, de préférence par voie électronique, dans le cadre du dispositif RSA et d'une formation suivie par l'intéressé, d'une copie de son dossier administratif, notamment : 1) les documents établis avec les partenaires (services des Solidarités Départementales du Lot et de Pôle Emploi ) se rattachant à la procédure, de l'inscription à la validation de la formation (période comprise entre le 1er février 2020 et le 08 septembre 2020) ; 2) les documents portant sur la réévaluation du contenu de sa formation et sur la renégociation du contrat individuel de prestation (période du 09 septembre 2020 au 07 janvier 2021).
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 février 2022, à la suite du refus opposé par le président du groupement d'établissements publics locaux d'enseignement (GRETA) Midi-Pyrénées-Nord à sa demande de communication, de préférence par voie électronique, dans le cadre du dispositif RSA et d'une formation suivie par l'intéressé, d'une copie de son dossier administratif, notamment : 1) les documents établis avec les partenaires (services des solidarités départementales du Lot et de Pôle emploi) se rattachant à la procédure, de l'inscription à la validation de la formation (période comprise entre le 1er février 2020 et le 8 septembre 2020) ; 2) les documents portant sur la réévaluation du contenu de sa formation et sur la renégociation du contrat individuel de prestation (période du 9 septembre 2020 au 7 janvier 2021). En l'absence, à la date de sa séance, de réponse de l'administration, la commission estime que les documents administratifs sollicités sont communicables à l'intéressé, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable.