Avis 20220943 Séance du 31/03/2022
Communication, dans le cadre de son recours gracieux formé à l’encontre de l'arrêté portant retrait du refus opposé le X et de l'arrêté portant permis de construire, datés du X, autorisant Monsieur X et Madame X à réaliser une maison d'habitation individuelle sur les parcelles cadastrées à la X, sous les numéros X, de la copie des documents suivants :
1) la copie du recours gracieux formé par les consorts X-X et les pièces complémentaires qui ont pu être produites dans le cadre de l’instruction de la demande dudit permis de construire ayant conduit la commune à retirer le refus de ce permis de construire et à délivrer ce permis de construire ;
2) l’arrêté portant délégation au bénéficie de Monsieur X, ainsi que les éléments justificatifs des mesures de publicité opérée de nature à rendre opposable aux tiers, ladite délégation.
Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 décembre 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Marthod à sa demande de communication, dans le cadre de son recours gracieux formé à l’encontre de l'arrêté portant retrait du refus opposé le X et de l'arrêté portant permis de construire, datés du X, autorisant Monsieur X et Madame X à réaliser une maison d'habitation individuelle sur les parcelles cadastrées à la X, sous les numéros X, de la copie des documents suivants :
1) la copie du recours gracieux formé par les consorts X-X et les pièces complémentaires qui ont pu être produites dans le cadre de l’instruction de la demande dudit permis de construire ayant conduit la commune à retirer le refus de ce permis de construire et à délivrer ce permis de construire ;
2) l’arrêté portant délégation au bénéficie de Monsieur X, ainsi que les éléments justificatifs des mesures de publicité opérée de nature à rendre opposable aux tiers, ladite délégation.
La commission, qui a pris connaissance des observations du maire de la commune de Marthod, considère que le recours gracieux n'est communicable qu'à son auteur, au demandeur du permis en cause ou au propriétaire de la parcelle s'ils sont distincts, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet, en conséquence, un avis défavorable à la communication du document mentionné au point 1), étant précisé que la demande sur ce point est, au surplus, irrecevable en l'absence de demande préalable.
En revanche, la commission estime que le document mentionné au point 2) est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. La commission précise, à cet égard, que la communication d’un document dans le cadre d’une instance juridictionnelle est sans incidence sur une demande formée sur le fondement du code des relations entre le public et l'administration, préalablement à cette instance, y compris lorsque cette demande est formulée dans le cadre d’un recours gracieux (avis n° 20196039 du 14 mai 2020). Elle émet en conséquence un avis favorable sur ce point.