Avis 20220928 Séance du 31/03/2022

Communication, en sa qualité de conseillère municipale, du rapport d'audit du patrimoine de la commune datant de 2021.
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 février 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Houilles à sa demande de communication, en sa qualité de conseillère municipale, du rapport d'audit du patrimoine de la commune datant de 2021. La Commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. D'une part, la Commission, qui a pris connaissance de la réponse de l'administration à la demande qui lui a été adressée, rappelle qu'en application des articles R311-12 à R311-15 du code des relations entre le public et l'administration, l'autorité compétente dispose d'un délai d'un mois pour se prononcer sur la demande d'accès à un document administratif dont elle est saisie et que, passé ce délai, l'intéressé dispose en principe d'un délai de deux mois pour saisir la Commission. En l'espèce, la Commission relève que si aucune décision implicite de refus à la demande de communication formée par Madame X n'était encore née à la date à laquelle elle a été saisie, ce refus est aujourd'hui établi. D'autre part, la Commission rappelle qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. En l'espèce, la Commission relève que, pour faire valoir le caractère préparatoire du document demandé, le maire de Houilles se borne à faire valoir, de manière générale, que cet audit a été commandé par la nouvelle majorité municipale, compte tenu de l'état du patrimoine communal, afin de « prendre les décisions les plus éclairées à l'aune d'informations émanant d'experts en la matière ». La Commission constate néanmoins, au regard du caractère non circonstancié de ces affirmations et du caractère hypothétique et indéterminé des décisions à venir alléguées, que le document demandé ne peut être regardé comme revêtant un tel caractère. La Commission estime, par suite, que le document administratif demandé est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable à la demande.