Conseil 20220919 Séance du 31/03/2022
Caractère communicable des documents suivants :
1) le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur relatif à l'approbation du 4 juillet 2007 d'un plan local d'urbanisme (PLU) et les avis émis par les personnes publiques associées dans le cadre de la révision simplifiée du PLU approuvée le 3 novembre 2010, alors qu'ils ont été émis il y a plus de 10 ans ;
2) les avis de dépôt et de réception du recommandé de l’arrêté de décision d'un permis d’aménager même si ces éléments ne sont pas explicitement demandés.
La Commission d'accès aux documents administratifs a examiné, dans sa séance du 31 mars 2022, votre demande de conseil relative au caractère communicable des documents suivants :
1) le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur relatifs à l'approbation du 4 juillet 2007 d'un plan local d'urbanisme (PLU) et les avis émis par les personnes publiques associées dans le cadre de la révision simplifiée du PLU approuvée le 3 novembre 2010, alors qu'ils ont été émis il y a plus de 10 ans ;
2) les avis de dépôt et de réception du recommandé de l’arrêté de décision d'un permis d’aménager même si ces éléments ne sont pas explicitement demandés.
La commission vous rappelle que, de manière générale, l'ensemble des documents qui résultent d'une enquête publique (rapport et conclusions du commissaire enquêteur, registre de l'enquête, observations) constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, une fois l'enquête close et dès leur remise à l'autorité compétente. La communication du registre d'enquête ne suppose aucune occultation préalable, la communication des informations librement consignées sur les registres par les personnes ayant formulé des observations sur le projet soumis à enquête ne pouvant porter atteinte à l'un des secrets protégés par l’article L311-6 de ce code.
Dès lors, en l’espèce, que l’enquête publique ayant abouti à l'approbation d'un PLU le 4 juillet 2007 est achevée, de même que la procédure de révision simplifiée du PLU approuvée quant à elle le 3 novembre 2010, la commission estime, en application des principes qui viennent d’être rappelés, que le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur relatifs à l'approbation d'un PLU et les avis émis par les personnes publiques associées dans le cadre de la révision simplifiée du PLU, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, alors-même que ces documents sont anciens de plus de dix ans.
La commission vous indique, par ailleurs, qu'il ne lui appartient pas, en principe, dans le cadre d'une demande de conseil, d'apprécier la portée d'une demande d'accès à des documents administratifs adressée par un administré à l'une des autorités mentionnées à l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration. Elle vous indique cependant que les preuves de dépôt et de réception d'une correspondance postale sont réputées faire partie intégrante du dossier au sein duquel cette correspondance est elle-même versée.