Avis 20220911 Séance du 31/03/2022

Communication des éléments relatifs au suivi environnemental des deux parcs éoliens situés sur les communes de de Nieul-le-Dolent et Xanton-Chassenon.
Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 février 2022, à la suite du refus opposé par le préfet de la Vendée à sa demande de communication des éléments relatifs au suivi environnemental des deux parcs éoliens situés sur les communes de de Nieul-le-Dolent et Xanton-Chassenon. Il résulte des éléments portés à la connaissance la commission qu'une partie des informations sollicitées a été transmise au demandeur par courrier électronique du 1er mars 2022. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis dans cette mesure. En l'absence de réponse du préfet de la Vendée à la date de sa séance, la commission rappelle que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet l’état des éléments de l'environnement. Elle rappelle également que le Conseil d'État a posé le principe selon lequel le droit à communication posé par l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration ne s'applique qu'à des documents existants et que, par conséquent, l'administration n'est tenue, en règle générale, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à la communication d'un dossier qui n'existe pas en tant que tel, ni de faire des recherches en vue de collecter l'ensemble des documents éventuellement détenus, ni d'établir un document en vue de procurer les renseignements ou l'information souhaités. Elle relève toutefois que le régime particulier prévu par le chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l’environnement porte, à la différence du régime général d'accès aux documents administratifs, sur les « informations » et non uniquement sur les documents relatifs à l’environnement. Elle en déduit que dès lors que l’administration détient de telles informations, figurant ou non sur un document existant, elles sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L124-3 de ce code, ce dernier n’imposant aucune exigence de formalisation préalable de l'information demandée, et qu’il appartient alors à l’administration, saisie d’une demande en ce sens, d’élaborer un document comportant les informations sollicitées. La commission estime, en conséquence, que les documents administratifs comportant les informations non encore communiquées au demandeur sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement. Elle émet donc un avis favorable à la demande dans cette mesure.