Avis 20220907 Séance du 21/04/2022
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 février 2022, à la suite du refus opposé par le Secrétaire Général de la Défense et de la Sécurité Nationale à sa demande de communication des échanges avec l'Institut des hautes études de défense nationale (IHEDN) portant sur sa demande de transmission de documents relatifs aux « fonctions occupées » par Monsieur X au sein de l'lHEDN, en indiquant leurs références d'archivage.
La Commission estime que les documents sollicités sont des documents administratifs, au sens de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration, communicables au demandeur, personne intéressée au sens de l’article L311-6 du même code. Doivent toutefois être préalablement occultées, en application de ces mêmes dispositions, les mentions dont la divulgation porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dont la révélation pourrait lui porter préjudice.
En l’espèce, la commission, qui a pris connaissance des documents demandés, dans leur version intégrale et occultée, estime que les occultations auxquelles l’autorité souhaite procéder sont nécessaires.
Elle émet donc un avis favorable à la communication des documents demandés, dans leur version ainsi occultée.