Avis 20220901 Séance du 31/03/2022

Communication, de préférence par voie électronique, d'une copie du registre des biens immobiliers appartenant au domaine privé de la commune qui ne font l'objet d'aucune affectation, et d'autre part, ceux relevant du domaine public également libres.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 février 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Vannes à sa demande de communication, de préférence par voie électronique, d'une copie du registre des biens immobiliers appartenant au domaine privé de la commune qui ne font l'objet d'aucune affectation, et d'autre part, ceux relevant du domaine public également libres. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle qu'elle est désormais compétente, aux termes de l'article L300-3 du code des relations entre le public et l'administration pour connaître des actes des collectivités locales relatifs à la gestion de leur domaine privé. Elle estime que le document administratif sollicité est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable.