Avis 20220895 Séance du 31/03/2022
Communication, en sa qualité de conseillère municipale, à la suite de précédentes transmissions partielles et alors que l'article 4 du règlement intérieur de la ville exige qu'en dehors du conseil municipal toutes les demandes d'informations soient exclusivement adressées au cabinet du maire, de la copie des documents suivants :
1) la fiche de paie (indemnités) de mai 2021 de Monsieur X ;
2) relatifs aux élections départementales de juin 2021 :
a) le tableau de répartition des assesseurs sur l'ensemble des bureaux de vote de la ville ;
b) les ordres de réquisition des élus ;
3) relatifs aux travaux de la place du commerce et de la rue Pierre Mendès France :
a) les constats d'état des lieux d'huissier, avant et après travaux, des voies communales et espaces publics réalisés autour du centre commercial Mon Grand Plaisir ;
b) la justification (détail chiffré) de la participation financière d'un montant de 40 000€ versée par la ville à la X, montant annoncé lors du conseil municipal du 17 mars 2021.
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 février 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Plaisir à sa demande de communication, en sa qualité de conseillère municipale, à la suite de précédentes transmissions partielles et alors que l'article 4 du règlement intérieur de la ville exige qu'en dehors du conseil municipal toutes les demandes d'informations soient exclusivement adressées au cabinet du maire, de la copie des documents suivants :
1) la fiche de paie (indemnités) de mai 2021 de Monsieur X ;
2) relatifs aux élections départementales de juin 2021 :
a) le tableau de répartition des assesseurs sur l'ensemble des bureaux de vote de la ville ;
b) les ordres de réquisition des élus ;
3) relatifs aux travaux de la place du commerce et de la rue Pierre Mendès France :
a) les constats d'état des lieux d'huissier, avant et après travaux, des voies communales et espaces publics réalisés autour du centre commercial Mon Grand Plaisir ;
b) la justification (détail chiffré) de la participation financière d'un montant de 40 000€ versée par la ville à la X, montant annoncé lors du conseil municipal du 17 mars 2021.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient.
S'agissant du point 1), en l'absence de réponse du maire de Plaisir à la date de sa séance, la commission, qui comprend que Monsieur X est élu municipal de la commune de Plaisir, rappelle que la vie privée des élus doit, de manière générale, bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. De même, en principe, les documents faisant apparaître le comportement d'une personne physique nommément désignée ou aisément identifiable, dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, n'est communicable qu'à cette personne, conformément aux dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
La commission considère toutefois que les fonctions et le statut des élus justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. A ce titre, les bulletins des indemnités versées aux élus locaux sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en vertu de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, lorsqu’elles sont fixées de façon forfaitaire et objective mais également lorsqu’elles tiennent compte de l’activité réelle des élus. La commission estime en effet que les dispositions de l’article L311-6 ne font pas obstacle à une telle communication, eu égard à l’intérêt de l’information du public sur le degré d’implication de ces élus aux instances participatives de la collectivité à laquelle ils appartiennent. En revanche, doivent être occultées les mentions intéressant la vie privée des élus (date de naissance, adresse personnelle, coordonnées bancaires, etc.) qui ne sont pas communicables à des tiers en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration.
La commission émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à la communication de la fiche de paie (indemnités) de mai 2021.
S'agissant des points 2) a) et 2) b), la commission considère que la liste des assesseurs composant les bureaux de vote, mentionnés par l'article R42 du code électoral, et celle des délégués désignés par les candidats en présence pour contrôler le déroulement des opérations électorales, en vertu des articles L67 et R47 du même code, constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Leur communication ne peut toutefois intervenir qu'après occultation des mentions couvertes par le secret de la vie privée, conformément à l'article L311-6 du même code.
S'agissant du point 3) a), la commission rappelle, d'une part, qu'un constat d'huissier établi à la demande de l'administration est un document administratif, d'autre part, que la circonstance qu'un document ait été transmis à l'autorité judiciaire ou qu'une instance juridictionnelle soit en cours ne fait pas par elle-même obstacle à la communication d'un document administratif détenu par la commune. En l'espèce, elle constate que le constat sollicité est relatif à l'état de la voirie de la commune avant la réalisation de travaux et qu'il n'a pas été produit à la demande de l'autorité judiciaire. Elle considère par suite que ce document administratif est communicable à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet en conséquence un avis favorable à la demande.
S'agissant du point 3) b), la commission estime que ce document administratif est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales.