Avis 20220880 Séance du 31/03/2022

Communication, de préférence par voie électronique, d'une copie des documents suivants : 1) l’acte de rétrocession du cinéma X signé avec la société X, mentionnant ses dates d’affichage en mairie (article R. 214-15 du Code de l’urbanisme) ; 2) l’arrêté municipal portant délégation du droit de préemption à la société X, pris en application de la délibération n°2018-020 du 12 février 2018.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 février 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Sète à sa demande de communication, de préférence par voie électronique, d'une copie des documents suivants : 1) l’acte de rétrocession du cinéma X signé avec la société X, mentionnant ses dates d’affichage en mairie (article R. 214-15 du Code de l’urbanisme) ; 2) l’arrêté municipal portant délégation du droit de préemption à la société X, pris en application de la délibération n°2018-020 du 12 février 2018. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du maire de Sète, rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par le livre III du code des relations entre le public et l'administration. La commission émet donc un avis favorable à la communication de l'arrêté visé au point 2), ainsi qu’à l’acte de rétrocession visé au point 1) s’il est lui-même annexé à une délibération ou un arrêté municipal. A toutes fins utiles, la commission rappelle que si, en principe, les actes notariés et d'état civil ne revêtent pas le caractère de documents administratifs entrant dans le champ d'application de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 (CE, 9 février 1983, n° 35292, rec. p. 53), devenu article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, revenant partiellement sur sa doctrine antérieure par un avis n° 20184019 du 7 février 2019, elle considère désormais que la seule circonstance qu'une convention soit passée en la forme authentique ne saurait la soustraire au droit d'accès prévu par ce code et que lorsqu'une convention passée en la forme authentique a, d'une part, pour co-contractante une administration au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration et a, d'autre part, un objet en rapport direct avec l'exercice de missions de service public ou en relation avec la gestion du domaine privé de l’État ou d'une collectivité territoriale, à laquelle s'appliquent, aux termes de l'article L300-3 du code des relations entre le public et l'administration issu de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016, les titres Ier, II et IV du livre III du même code, cette convention entre dans les prévisions de ce code, dans la mesure qu'il détermine. La commission estime ainsi, désormais, que seuls revêtent un caractère privé les soustrayant à sa compétence, les actes notariés ayant pour objet d'authentifier l'acte d'une personne physique ou morale de droit privé ou une convention conclue entre de telles personnes. Elle considère, en conséquence, que le document sollicité au point 1), y compris s'il prend la forme d'un acte notarié non annexé à une délibération du conseil municipal, est communicable à toute personne en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation préalable, au titre du 1° de l'article L311-6 de ce code, des mentions susceptibles de relever de la vie privée. La commission rappelle, enfin, que les dispositions du f) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration ne font obstacle à la communication de documents que dans l'hypothèse où celle-ci est de nature à porter atteinte au déroulement de l'instruction, à retarder le jugement de l'affaire, à compliquer l'office du juge, ou à empiéter sur ses compétences et prérogatives, ce qui ne lui paraît pas être le cas en l'espèce. La commission émet donc, sous les réserves précédemment énoncées, un avis favorable.