Avis 20220874 Séance du 31/03/2022
Communication du grand livre et des différents journaux concernant l'exercice comptable 2020‐2021.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 février 2022, à la suite du refus opposé par le président de la ligue régionale des Pays de la Loire de karaté et disciplines associées à sa demande de communication du grand livre et des différents journaux concernant l'exercice comptable 2020‐2021.
En l'absence de réponse du président de la ligue régionale à la date de sa séance, la commission rappelle qu'en application de l'article L131-9 du code du sport, la fédération française de karaté et sports associés (FFKDA), association agréée par arrêté du 15 décembre 2008 du ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative, conformément aux dispositions de l'article L131-8 du même code, revêt le caractère d'un organisme privé chargé d'une mission de service public. Elle estime par suite que les documents produits ou reçus par cette fédération sont, lorsqu’ils se rapportent à cette mission de service public, des documents administratifs soumis au droit d’accès ouvert par le livre III du code des relations entre le public et l'administration. L'article L131-11 du même code dispose que les fédérations agréées peuvent confier à leurs organes nationaux, régionaux ou départementaux une partie de leurs attributions. Or, la ligue régionale des Pays de la Loire de karaté et sports associés constitue, sur le fondement de l'article 1er de ses statuts, un organe déconcentré de la FFKDA.
La commission relève ensuite, ainsi que l’a jugé le Conseil d’État (CE, 25 juillet 2008, CEA, n°280163) que les documents relatifs à la vie d’un organisme de droit privé (tels que comptes annuels, rapports des commissaires aux comptes, procès-verbaux des assemblées générales…), qui retracent les conditions dans lesquelles cet organisme exerce la mission de service public qui lui a été confiée, présentent par leur nature et par leur objet le caractère de documents administratifs communicables.
La commission émet donc un avis favorable à la communication des documents sollicités.