Avis 20220869 Séance du 31/03/2022

Communication, à la suite d'une première transmission incomplète, de l’entier dossier relatif à l’ancienne décharge de déchets chimiques du Roemisloch à Neuwiller, notamment : 1) les arrêtés préfectoraux initiaux et complémentaires relatifs à la décharge ; 2.) les documents techniques : rapports, diagnostics et études, en particulier concernant la remise en état du site ; 3) les correspondances entre le groupement d’intérêt pour la sécurité des décharges de la région bâloise (GIRDB), chargé de la remise en état, et les autorités préfectorales ; 4) tout autre document relatif à l’ancienne décharge.
Maître X, conseil de la X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 février 2022, à la suite du refus opposé par le préfet du Haut-Rhin à sa demande de communication, à la suite d'une première transmission incomplète, de l’entier dossier relatif à l’ancienne décharge de déchets chimiques du Roemisloch à Neuwiller, notamment : 1) les arrêtés préfectoraux initiaux et complémentaires relatifs à la décharge ; 2.) les documents techniques : rapports, diagnostics et études, en particulier concernant la remise en état du site ; 3) les correspondances entre le groupement d’intérêt pour la sécurité des décharges de la région bâloise (GIRDB), chargé de la remise en état, et les autorités préfectorales ; 4) tout autre document relatif à l’ancienne décharge. La commission rappelle, tout d'abord, que si l'article 1er de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique garantit désormais au profit des administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L300-2 un droit d'accès aux documents administratifs détenus par les autres administrations de ce même article, son exercice est limité aux documents nécessaires à l'accomplissement de leurs missions de service public. La commission observe toutefois que les communes sont investies d’une clause générale de compétence qui leur confie une capacité d’intervention générale, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une énumération de leurs attributions, et repose sur les « affaires de la collectivité » ou l’intérêt public local. Elle considère que la commune a ainsi vocation à gérer, par ses délibérations, l'ensemble des éléments affectant la vie de la collectivité dans le cadre des missions de service public les plus larges qui leur ont été dévolues par une clause générale de compétence. Ce n'est que dans l'hypothèse, résiduelle, où l'intervention de la commune s'exercerait en dehors de tout intérêt public, qu'elle ne pourrait être regardée comme sollicitant auprès d'une administration publique la communication de documents pour l'accomplissement de ses missions de service public au sens de l'article 1er de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique. La commission estime que les documents administratifs mentionnés aux points 1) à 4) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement. Elle émet donc un avis favorable à la communication de ces documents à la X. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet du Haut-Rhin a informé la commission de ce que si certains documents en possession de la préfecture ont été transmis à Maître X, tel n'est pas le cas de l'ensemble des documents sollicités, qui ne sont pas en sa possession. La commission rappelle toutefois qu’il lui appartient, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, en l’espèce la DREAL Grand Est, et d’en aviser Maître X.