Avis 20220865 Séance du 31/03/2022

Communication, en sa qualité de conseillère municipale, de la copie des documents suivants relatifs aux prestations de catering (restauration, accessoires de loges lors de spectacles, etc.) au titre de la programmation culturelle de la ville du second semestre 2021 : 1) les échanges entre la ville et les acteurs locaux contactés lors de ses recherches de prestataires autres que celui retenu ; 2) les échanges entre la ville et la société X, depuis les premiers échanges à l'occasion du catering du spectacle programmé le 5 octobre 2021 jusqu'aux échanges récents faisant mention de la volonté de la société de cesser de collaborer avec la ville ; 3) le contrat signé entre la ville et la compagnie qui a joué le spectacle « Elle voit des nains partout » le 11 décembre 2021 ; 4) la facture de la société X pour le spectacle du 11 décembre 2021.
Madame X, en sa qualité de conseillère municipale, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 février 2022, à la suite du refus opposé par le maire d’Étampes à sa demande de communication, en sa qualité de conseillère municipale, de la copie des documents suivants relatifs aux prestations de catering (restauration, accessoires de loges lors de spectacles, etc.) au titre de la programmation culturelle de la ville du second semestre 2021 : 1) les échanges entre la ville et les acteurs locaux contactés lors de ses recherches de prestataires autres que celui retenu ; 2) les échanges entre la ville et la société X, depuis les premiers échanges à l'occasion du catering du spectacle programmé le 5 octobre 2021 jusqu'aux échanges récents faisant mention de la volonté de la société de cesser de collaborer avec la ville ; 3) le contrat signé entre la ville et la compagnie qui a joué le spectacle « Elle voit des nains partout » le 11 décembre 2021 ; 4) la facture de la société X pour le spectacle du 11 décembre 2021. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du maire d’Étampes à la demande qui lui a été adressée, constate que plusieurs documents ont été transmis à Madame X par courriels du mois de février 2022, dont une copie est jointe. Elle ne peut que déclarer sans objet la demande, dans cette mesure. S'agissant des documents demandés qui n'auraient pas fait l'objet d'une communication, la commission estime que, s'ils existent, les documents mentionnés aux points 1) et 2) sont communicables à l'intéressée en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des éventuelles mentions couvertes par le secret au titre de l'article L311-6 du même code. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ces points. La commission rappelle également qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par les articles L300-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. Il résulte de la décision du Conseil d’État du 30 mars 2016, Centre hospitalier de Perpignan (n° 375529), que, lorsqu’elles sont saisies d’une demande de communication de documents relatifs à un marché public, les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret des affaires et faire ainsi obstacle à cette communication. Le Conseil d’État a en outre précisé qu’au regard des règles de la commande publique, doivent être regardées comme communicables, sous réserve des secrets protégés par la loi, l’ensemble des pièces d’un marché public et que, dans cette mesure, l’acte d’engagement, le prix global de l’offre et les prestations proposées par l’entreprise attributaire, notamment, sont en principe communicables. En revanche, les éléments qui reflètent la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité et dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret des affaires ne sont, en principe, pas communicables. Il en va ainsi du bordereau des prix unitaires. La commission estime que les factures émises par l'entreprise titulaire d'un marché public, ne peuvent, en elles-mêmes, à la différence du bordereau des prix unitaires, refléter la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité déterminé et qu'elles sont dès lors communicables en application des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la communication des documents mentionnés aux points 3) et 4).