Avis 20220864 Séance du 31/03/2022
Communication du dossier technique amiante (DTA) de l'école élémentaire des Fougères au Raincy.
Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 février 2022, à la suite du refus opposé par le maire du Raincy à sa demande de communication du dossier technique amiante (DTA) de l'école élémentaire des Fougères au Raincy.
En l'absence de réponse exprimée, à la date de sa séance, par le maire du Raincy à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle que, dans son conseil (partie II) n° 20215701 du 4 novembre 2021, elle a estimé, d'une part, que les dossiers techniques amiante relèvent du droit d'accès aux documents administratifs lorsqu'ils sont détenus dans le cadre de leur mission de service public par les personnes énumérées à l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration, et, d'autre part, qu'ils comportent des informations relatives à l'environnement au sens des dispositions de l'article L124-2 du code de l'environnement, dès lors qu'ils concernent l'état de l'air et son effet sur l'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes. La commission a précisé que les dossiers techniques amiante sont librement communicables à toute personne qui en fait la demande en application des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement et de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, l'intérêt de la sécurité publique et de la sécurité des personnes - notion qui doit être interprétée de manière restrictive - pouvant toutefois s'opposer à la communication d’informations environnementales, en vertu du d) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration, auquel renvoie le I de l'article L124-4 du code de l'environnement. La commission a rappelé, à cet égard, qu'il appartenait à l'autorité administrative d'apprécier l'intérêt d'une communication en procédant à une balance entre l'intérêt public servi par la divulgation et l'intérêt servi par le refus de divulguer.
En l'espèce, la commission estime donc que le dossier demandé est communicable à Monsieur X, sous réserve de l'occultation préalable des mentions ou de la disjonction des pièces, dont la divulgation présenterait un risque pour la sécurité publique et la sécurité des personnes et pour lesquelles l'intérêt tenant à la protection de la sécurité publique et des personnes serait supérieur à l'intérêt, pour la protection de l'environnement, de leur communication. Elle relève, à cet égard, ainsi qu'elle l'a estimé dans son conseil susmentionné, que les informations et documents contenus dans le dossier technique amiante, énumérés par les dispositions de l’article R1334-29-5 du code de l’environnement revêtent, dans leur ensemble, un intérêt pour l'information du public sur l'environnement.
Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.