Avis 20220857 Séance du 21/04/2022

Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 février 2022, à la suite du refus opposé par la maire de Paris à sa demande de communication, sachant d'une part que service de l'état civil ne délivre des copies intégrales d'actes d'état civil qu'aux généalogistes et d'autre part que le formulaire mis en place par la mairie de Paris ne permet pas de préciser de choix (copie intégrale ou extrait), d'une copie intégrale des actes de naissance de : 1) Monsieur X le X 2) Monsieur X le X ; 3) Madame X le X ; 4) Monsieur X le X ; 5) Madame X le X ; 6) Madame X le X. La commission rappelle qu'elle est compétente, en vertu des dispositions de l’article L342-1 du code des relations entre le public et l'administration, pour émettre un avis sur la communication au demandeur, en application des dispositions des articles L.213-1 à L.213-3 du code du patrimoine, par les services qui le conservent, des documents sollicités qui constituent des documents d’archives publiques, au sens de l’article L.211-1 de ce même code. La commission précise que les actes d’état civil (naissances et mariages) sont librement communicables à toute personne qui en fait la demande dès lors qu’ils ont plus de soixante-quinze ans, conformément au e) du 4° du I de l’article L213-2 du code du patrimoine, cité à l’article 26 du décret n° 2017-890 du 6 mai 2017 relatif à l'état civil. Les actes d’état civil (décès) sont quant à eux librement communicables sans délai. La communication des documents librement communicables s’effectue selon les modalités pratiques prévues à l’article L213-1 du code du patrimoine et L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet donc un avis favorable à la demande de Monsieur X.