Conseil 20220854 Séance du 12/05/2022

La Commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 12 mai 2022 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à un élu, de la liste électorale de la commune, afin de pouvoir faire un tri par numéro de rue. L'idée citoyenne est de déposer dans les boîtes aux lettres des habitants dont le numéro de rue ne figure pas sur la liste électorale, un flyer invitant la personne majeure à s'inscrire sur la liste électorale. La Commission vous rappelle qu'aux termes de l'article L37 du code électoral, dans sa rédaction issue de l'article 7 de la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 : « Tout électeur peut prendre communication et obtenir copie de la liste électorale de la commune à la mairie ou des listes électorales des communes du département à la préfecture, à la condition de s'engager à ne pas en faire un usage commercial. / Tout candidat et tout parti ou groupement politique peuvent prendre communication et obtenir copie de l'ensemble des listes électorales des communes du département auprès de la préfecture, à la condition de s'engager à ne pas en faire un usage commercial (...) ». La Commission rappelle ensuite que le législateur subordonne l'exercice du droit d'accès aux listes électorales à l'engagement, de la part du demandeur, de ne pas en faire un usage commercial, afin d'éviter toute exploitation commerciale des données personnelles. Elle estime qu’un engagement pris par écrit suffit en principe, qu’il soit formalisé dans un courriel ou dans un courrier sous format papier, pour justifier de cet engagement. Elle relève néanmoins que l'autorité compétente est fondée à rejeter la demande de communication dont elle est saisie s'il existe, au vu des éléments dont elle dispose, nonobstant l'engagement pris par le demandeur, des raisons sérieuses de penser que l'usage des listes électorales risque de revêtir, en tout ou partie, un caractère commercial (CE, 2 décembre 2016, n° 388979). La Commission considère que le caractère commercial ou non de l’usage des listes s’apprécie notamment au regard de l’objet de la réutilisation envisagée et de l’activité dans laquelle elle s’inscrit, la forme juridique retenue par le demandeur pour poursuivre cet objectif et l'existence ou l'absence de ressources tirées de cet usage constituant à cet égard de simples indices. A cet effet, la Commission estime qu'il est loisible à l'autorité compétente de solliciter du demandeur qu'il produise tout élément d'information de nature à lui permettre de s'assurer de la sincérité de son engagement, de ne faire de la liste électorale qu'un usage conforme aux dispositions de l'article L37 du code électoral. L'absence de réponse à une telle demande peut être prise en compte, parmi d'autres éléments, par l'autorité compétente afin d'apprécier, sous le contrôle du juge, les suites qu'il convient de réserver à la demande dont elle est saisie. En l'espèce, la Commission relève que la demande est présentée par un élu local. Ce dernier motive sa démarche par le projet de déposer dans les boîtes aux lettres des habitants dont le numéro de rue ne figure pas sur la liste électorale, un flyer invitant la personne majeure à s'inscrire sur cette liste. En l’état des informations ainsi portées à sa connaissance et en l’absence de tout élément concret lui permettant de considérer que l'usage de la liste sollicitée risquerait en l’espèce de revêtir, en tout ou partie, un caractère commercial, la Commission ne peut que vous invitez à réserver une suite favorable à la demande. Elle vous rappelle enfin, d'une part, que le code électoral à son nouvel article L113-2 réprime l'usage commercial d'une liste électorale ou d'une liste électorale consulaire par une amende de 15 000 euros, et, d'autre part, que le demandeur, en tant que réutilisateur de la liste ainsi communiquée, devra se conformer aux dispositions de la loi du 6 janvier 1978 et du RGPD dès lors qu'il sera alors regardé comme un responsable de traitement de données à caractère personnel. Il devra notamment s'assurer que l'usage qu'il entend faire de la liste respecte les principes relatifs au traitement des données à caractère personnel, les conditions de licéité d'un tel traitement et les droits des personnes concernées, définis respectivement aux articles 5, 6, 7 et au chapitre III du RGPD.