Avis 20220837 Séance du 31/03/2022

Communication des documents suivants : 1) les pièces relatives à la délégation de service public du 1er janvier 1980 concernant le contrat d'affermage conclu avec X pour une durée de 20 ans ; 2) les pièces relatives à l'avenant n° 1 du 19 mai 1986 concernant la construction d'une canalisation d'intercommunication entre les communes d'Ecouen et Ezanville pour un montant supporté par le délégataire de 67 461,73 € TTC, et l'avenant n° 2 du 3 juillet 1992 validant la construction d'une unité de décarbonatation catalytique pour un montant pris en charge par le délégataire de 678 263, 97 € TTC, ainsi que les pièces relatives à la prolongation du contrat sur une durée de 30 ans afin de garantir l'amortissement ; 3) l'extrait de la délibération du conseil municipal du 6 mai 2009 concernant le prix de l'eau potable et l'augmentation de la part communale et les pièces éventuellement communiquées aux conseillers municipaux sur ce point de l'ordre du jour ; 4) l'extrait de la délibération du conseil municipal du 4 novembre 2010 relatif au réseau d'adduction d'eau potable et à la mise en œuvre d'une unité de traitement de pesticides, avec augmentation du prix de l'eau pour financer ces travaux, ainsi que les pièces éventuellement communiquées aux conseillers municipaux sur ce point ; 5) la requête émise par la mairie d'Ezanville auprès du directeur départemental des finances publiques le 5 mai 2011, soit plus de 2 ans avant la réponse dudit directeur ; 6) l'extrait de la délibération du conseil municipal du 26 juin 2014 concernant la redevance d'assainissement et le recours à un emprunt d'un montant de 1 390 000 € pour financer les travaux de réfection des réseaux d'eaux usées et les pièces éventuellement communiquées aux conseillers municipaux sur ce point.
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 février 2022, à la suite du refus opposé par le maire d'Ezanville à sa demande de communication des documents suivants : 1) les pièces relatives à la délégation de service public du 1er janvier 1980 concernant le contrat d'affermage conclu avec X pour une durée de 20 ans ; 2) les pièces relatives à l'avenant n° 1 du 19 mai 1986 concernant la construction d'une canalisation d'intercommunication entre les communes d'Ecouen et Ezanville pour un montant supporté par le délégataire de 67 461,73 € TTC, et l'avenant n° 2 du 3 juillet 1992 validant la construction d'une unité de décarbonatation catalytique pour un montant pris en charge par le délégataire de 678 263, 97 € TTC, ainsi que les pièces relatives à la prolongation du contrat sur une durée de 30 ans afin de garantir l'amortissement ; 3) l'extrait de la délibération du conseil municipal du 6 mai 2009 concernant le prix de l'eau potable et l'augmentation de la part communale et les pièces éventuellement communiquées aux conseillers municipaux sur ce point de l'ordre du jour ; 4) l'extrait de la délibération du conseil municipal du 4 novembre 2010 relatif au réseau d'adduction d'eau potable et à la mise en œuvre d'une unité de traitement de pesticides, avec augmentation du prix de l'eau pour financer ces travaux, ainsi que les pièces éventuellement communiquées aux conseillers municipaux sur ce point ; 5) la requête émise par la mairie d'Ezanville auprès du directeur départemental des finances publiques le 5 mai 2011, soit plus de 2 ans avant la réponse dudit directeur ; 6) l'extrait de la délibération du conseil municipal du 26 juin 2014 concernant la redevance d'assainissement et le recours à un emprunt d'un montant de 1 390 000 € pour financer les travaux de réfection des réseaux d'eaux usées et les pièces éventuellement communiquées aux conseillers municipaux sur ce point. En l’absence de réponse du maire d'Ezanville à la date de sa séance, la Commission rappelle en premier lieu qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes telles les factures, sont communicables à toute personne qui en fait la demande. Elle émet, par suite, un avis favorable aux points 3), 4) et 6) de la demande. En deuxième lieu, la commission rappelle tout d'abord qu'une fois signés, les contrats de délégation de service public et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la même loi. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions du 1° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires et les coordonnées bancaires. En application de ces principes, la Commission considère que les contrats de délégation de service public demandés sont communicables ainsi que leurs annexes, avenants et autres documents s'y rapportant, sous réserve de l'occultation des éléments couverts par le secret des affaires Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la communication des documents mentionnés aux points 1) et 2). En troisième lieu, en l'absence de précisions sur ce point, la commission estime que le document mentionné au point 5) est un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable à ce point de la demande.