Avis 20220819 Séance du 10/03/2022
Communication par courrier électronique ou sur CD-ROM, de ses données d'analyses sanguines au format numérique, par exemple en pdf, l'établissement ne proposant qu'un envoi par courrier postal ou une remise en mains propres.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 décembre 2021, à la suite du refus opposé par la directrice générale du centre hospitalier régional et universitaire de Brest à sa demande de communication par courrier électronique ou sur CD-rom, de ses données d'analyses sanguines au format numérique, par exemple en pdf, l'établissement ne proposant qu'un envoi par courrier postal ou une remise en mains propres.
La Commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet.
La Commission précise par ailleurs qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document. La Commission précise que les frais autres que le coût de l'envoi postal ne peuvent excéder des montants définis par l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001, à savoir, dans le cas de copies réalisées sur support papier, 0,18 euro la page en format A4. Ces dispositions s'appliquent aussi bien aux collectivités territoriales qu'à l'État et à ses établissements publics.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, la directrice générale du centre hospitalier régional et universitaire de Brest a informé la Commission, par courrier du 16 février 2022, que Monsieur X n'a pas complété le formulaire d'accès à son dossier médical qui lui a été adressé le 16 décembre 2021 et qu'à réception de ce formulaire complété, une copie de son dossier médical lui sera adressée à son domicile en recommandé ou remis en mains propres, la transmission des éléments par voie dématérialisée étant en cours d'élaboration au centre hospitalier régional et universitaire de Brest.
La Commission, qui comprend que le centre hospitalier régional et universitaire de Brest ne dispose pas des possibilités techniques d'adresser un dossier médical à un patient au format numérique en prend note. Elle constate toutefois que Monsieur X demande la communication au format numérique de ses seules données d'analyses sanguines et invite la directrice générale du centre hospitalier régional et universitaire de Brest à satisfaire, dans la mesure de ses possibilités techniques, à cette demande.
La Commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.