Conseil 20220814 Séance du 10/03/2022

Caractère communicable de la déclaration sur l'honneur de séparation fournie par un père, séparé de sa conjointe, pour inscrire son fils à l'école ou aux activités périscolaires, à l'avocat de son ex-conjointe ayant engagé une procédure de garde de leur fils.
La Commission d'accès aux documents administratifs a examiné, lors de sa séance du 10 mars 2022, votre demande de conseil relative au caractère communicable de la déclaration sur l'honneur de séparation fournie par un père, séparé de sa conjointe, pour inscrire son fils à l'école ou aux activités périscolaires, à l'avocat de son ex-conjointe ayant engagé une procédure de garde de leur fils. La commission rappelle, en premier lieu, que constituent des documents administratifs, en vertu des dispositions de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. La commission précise, en second lieu, qu’en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, les informations à caractère personnel sont communicables de plein droit à l'intéressé. Lorsque l'intéressé est mineur, ces informations sont communicables à son ou ses représentants légaux, c'est-à-dire aux détenteurs de l'autorité parentale. En vertu des articles 372 et 373-2 du code civil, les père et mère exercent en commun l'autorité parentale, sous réserve que la filiation de l'enfant ait été établie avant la première année de l'enfant, et la séparation des parents est sans incidence sur la dévolution de l'exercice de cette autorité. Le dernier alinéa de l'article 373-2-1 du même code dispose en outre que le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant et qu'il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier. La commission déduit de ces dispositions que le père ou la mère, à qui l'autorité parentale n'a pas été retirée, a la qualité de personne intéressée au sens de l’article L311-6 du code en ce qui concerne la communication des documents relatifs aux activités scolaires ou périscolaires de son enfant mineur. Ce droit d'accès doit être concilié avec la protection de la vie privée dont bénéficie chacun des parents séparés, au titre du 1° de l'article L311-6 de ce code. En l’espèce, la commission observe que la déclaration sur l’honneur de séparation demandée permet aux services municipaux de recueillir le consentement des parents séparés afin d’effectuer les démarches administratives d’inscription aux activités scolaires et périscolaires de leur enfant et de déterminer qui prendra en charge les frais correspondants. La commission estime que, compte tenu de sa finalité, ce document, qui doit d’ailleurs en principe être signé par les deux parents, est communicable à chacun des deux parents séparés, qui dispose de la qualité de personne intéressée au sens des dispositions précitées., pour les documents relatifs à l’éducation et à la scolarité de leur enfant mineur. En l’espèce, la commission estime que la déclaration demandée, qui n'a été signée que par le père de l'enfant concerné, pourra être transmise à l'autre parent, après occultation préalable des coordonnées personnelles du parent signataire. Elle vous invite, sous cette réserve, à répondre favorablement à la demande d’avis.