Avis 20220799 Séance du 10/03/2022

Communication, à la suite de l'ordonnance sur requête rendue par le tribunal judiciaire de Toulouse le 15 octobre 2021 ordonnant à l'université de communiquer les documents sollicités à son client, afin qu'il puisse bénéficier d'une aide aux frais d'études proposée par la CNIEG, des certificats de scolarité, pour les années 2017/2018, 2018/2019 et 2019/2020, de Monsieur X, le fils de son client, alors que celui-ci s'oppose à leur transmission.
Maître X, conseil de X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 décembre 2021, à la suite du refus opposé par le président de l'université Toulouse 1-Capitole à sa demande de communication, à la suite de l'ordonnance sur requête rendue par le tribunal judiciaire de Toulouse le 15 octobre 2021 ordonnant à l'université de communiquer les documents sollicités à son client, afin qu'il puisse bénéficier d'une aide aux frais d'études proposée par la CNIEG, des certificats de scolarité, pour les années 2017/2018, 2018/2019 et 2019/2020, de Monsieur X, le fils de son client, alors que celui-ci s'oppose à leur transmission. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du président de l'université Toulouse 1-Capitole, rappelle à titre liminaire que tout document établi ou détenu par un établissement scolaire se rapportant à un élève constitue un document administratif (avis n° 20060261 et 20114512), entrant dans le champ du droit de communication institué par le titre III du code des relations entre le public et l'administration. La commission indique ensuite que les documents administratifs sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande. Toutefois, en vertu de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs et mentions susceptibles de porter atteinte à la protection de la vie privée, portant un jugement de valeur ou une appréciation sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable ou révélant le comportement d'une tierce personne dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice. La personne intéressée, au sens de ces dispositions, est celle qui est directement concernée par le document, c'est-à-dire, s'agissant d'un document contenant des informations qui se rapportent à une personne, soit cette personne elle-même, soit un ayant droit direct de cette personne, titulaire d'un droit dont il peut se prévaloir à raison du document dont il demande la communication. En principe, les membres de la famille d'une personne vivante majeure, tels que les parents, n’ont pas la qualité d’intéressés à l’égard des documents qui se rapportent à cette dernière (CE, 6 décembre 1993, n° 143493, Mme X). La commission déduit de ces principes que les documents relatifs à la scolarité d'un enfant constituent des documents administratifs qui ne sont, en principe, communicables qu'à lui seul et, s'il est mineur, à celui ou ceux de ses parents disposant de l'autorité parentale. Les dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration font en revanche, en principe, obstacle à ce que ces documents, lorsque la personne scolarisée est majeure et capable, soient communiqués à des tiers, y compris à ses parents, en l'absence de mandat délivré par l'intéressé. En l'espèce toutefois, la commission relève que le demandeur se borne à solliciter les certificats de scolarité de son fils majeur et non son entier dossier scolaire, en faisant valoir que cette pièce lui est réclamée par sa caisse de retraite dans le cadre du dépôt d'une demande d'aide aux frais d'étude pour personne à charge. La commission, qui relève le refus de son fils de lui communiquer le document en cause, et en déduit que la demande de communication formulée auprès de l'université Toulouse 1 - Capitole est le seul moyen pour le demandeur de faire valoir son droit auprès de sa caisse de retraite, considère, eu égard à la circonstance que ce droit à communication est limité à ces documents peu intrusifs en eux-mêmes dans la vie privée de son fils, qu'il doit être regardé, au sens et pour l'application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, comme ayant, au regard de ces certificats de scolarité, la qualité de personne intéressée. La commission émet en conséquence un avis favorable à la communication des certificats de scolarité sollicités.