Avis 20220793 Séance du 31/03/2022

Communication des documents suivants concernant sa cliente : 1) l'intégralité des documents contenus dans son dossier administratif ; 2) le rapport de l'enquête administrative menée à la suite de sa « dénonciation d’agissements répétés de harcèlement moral ayant entraîné une dégradation de ses conditions de travail ».
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 février 2022, à la suite du refus opposé par le président de l'université d'Evry-Val d'Essonne à sa demande de communication des documents suivants concernant sa cliente : 1) l'intégralité des documents contenus dans son dossier administratif ; 2) le rapport de l'enquête administrative menée à la suite de sa « dénonciation d’agissements répétés de harcèlement moral ayant entraîné une dégradation de ses conditions de travail ». En l’absence de réponse exprimée par le président de l'université d'Evry-Val d'Essonne à la date de sa séance, la commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressée, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. La commission émet donc un avis favorable à la communication du dossier administratif sollicité au point 1) à Maître X, conseil de Madame X, sous réserve qu’aucune procédure disciplinaire ne soit en cours. La commission comprend que le document sollicité au point 2) s’inscrit dans le cadre d'une enquête administrative afférente à des agissements de harcèlement moral au travail dénoncés par Madame X. La commission considère que les documents composant le dossier relatif à cette enquête administrative sont des documents administratifs en principe communicables sur le fondement des dispositions du code des relations entre le public et l'administration, à la condition, d'une part, que l'enquête soit achevée, condition qui semble satisfaite en l'espèce, d'autre part, que ces documents ne présentent plus un caractère préparatoire à une décision en cours d'élaboration, par exemple une décision disciplinaire, et enfin qu'une procédure disciplinaire ne soit pas en cours, auquel cas le code des relations entre le public et l'administration ne trouverait plus à s'appliquer au profit des dispositions régissant une telle procédure. En outre, doivent être occultées, en application des dispositions de l'article L311-6 du même code, les mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable autre que Madame X, ou faisant apparaître le comportement d'une personne autre que celle-ci, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, sous réserve que ces occultations ne dénaturent pas le sens du document concerné et ne privent pas d’intérêt sa communication. Est notamment couverte par cette exception l’identité des auteurs de témoignages dont la divulgation à un tiers, notamment à la personne visée, pourrait, compte tenu de leurs termes et du contexte dans lequel ils s’inscrivent, leur porter préjudice. A défaut de pouvoir rendre impossible l’identification de ces auteurs, l’intégralité de leurs propos doit être occultée. La commission, qui n'a pas pu prendre connaissance du document sollicité, émet sous ces réserves, un avis favorable.