Avis 20220790 Séance du 10/03/2022

Communication de la copie papier du ou des texte(s) tiré(s) du code de la santé publique, du ou des décret(s), de la ou des conventions(s), autorisant le conseil à dire que le docteur X n'a pas violé les règles du code de déontologie tirées du code de la santé publique.
Monsieur X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 décembre 2021, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de l'ordre des médecins des Pyrénées-Orientales à sa demande de communication de la copie papier du ou des texte(s) tiré(s) du code de la santé publique, du ou des décret(s), de la ou des conventions(s), autorisant le conseil à dire que le docteur X n'a pas violé les règles du code de déontologie tirées du code de la santé publique. La commission comprend que la demande de Monsieur X porte sur la communication des motifs de droit qui fondent une décision de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins du département des Pyrénées-Orientales ou un avis du conseil départemental de l'ordre des médecins des Pyrénées-Orientales dans le cadre d'une plainte qui aurait été déposée contre le docteur X. En l'absence de réponse du président du conseil départemental de l'ordre des médecins des Pyrénées-Orientales à la date de sa séance, la commission, qui considère que la demande tend en réalité à l'obtention de renseignements, en l’occurrence les motifs d'un avis ou d'une décision, se déclare, en conséquence, incompétente pour se prononcer sur la demande.